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T. com. 8602, 1 sept. 2025, n° 2025001810


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Date
01/09/2025
Numéro
2025001810
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
69e63ee1cdc6046d47e81070

Texte de la décision

8,752 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]

Jugement du 1 er septembre 2025 Chambre C 2

Référence : : 2025 001810

ENTRE :

La société AUTO AUGNY, société civile immobilière, Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 450 892 377 [Adresse 2]

Représentée par Maître Patrick LEROUX, avocat au Barreau de Grasse, SELARL Patrick LEROUX, avocat plaidant Et Maître Bruno MAZAUDON, avocat au Barreau de Poitiers, SELARL JURICA, avocat postulant

PARTIE EN DEMANDE d'une part

ΕT

La SELARL ACTIS, es-qualités de mandataire judiciaire de la société ASR [Localité 2], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 920 597, prise en la personne de Maître [Z] [B] [Adresse 3]

PARTIE EN DEFENSE d'autre part

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d'audience, M. Lionel MERIAU et Mme Elisabeth BLAIS, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1 ER septembre 2025 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI AUTO AUGNY a donné à bail à la SARL ASR [Localité 2] un local commercial depuis le 24 février 2016.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ASR [Localité 2].

La SCI AUTO AUGNY était alors créancière de la somme de 115 968,24 €.

N'ayant eu connaissance de la procédure en cours que tardivement, elle n'a pas déclaré sa créance dans le délai imparti et a déposé une requête en relevé de forclusion le 23 septembre 2024.

Cette requête a fait l'objet d'un rejet du Juge Commissaire en date du 16 février 2025.

La SCI AUTO AUGNY a formé opposition à cette ordonnance en date du 4 mars 2025.

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l'audience du 26 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues par le tribunal de céans.

LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE AUTO AUGNY

La société AUTO AUGNY sollicite du tribunal de commerce de :

Vu les articles L.622-24 et L.622-26 du Code de Commerce,

Vu l'article L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce,

CONFIRMER l'Ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY recevable,

RELEVER la SCI AUTO AUGNY de la forclusion dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la Société ASR [Localité 2],

CONDAMNER la SARL ASR [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR LA SOCIETE AUTO AUGNY

La société AUTO AUGNY, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Sa requête en relevé de forclusion du 23 septembre 2024
* Une correspondance avec la SELARL ACTIS en date du 31 octobre 2024

Elle fait valoir les moyens suivants :

Elle n'a eu connaissance que très tardivement de l'ouverture de la procédure collective de la SARL ASR [Localité 2] et indique n'avoir pas reçu la lettre simple que lui adressé le mandataire judiciaire ;

Elle met en avant que si son nom figurait bien sur la liste des créanciers, le montant de la créance ne figurait pas ;

Elle estime que cela équivaut à l'omettre de la liste ce qui justifie que sa demande de relevé de forclusion dusse être admise :

LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR LA SELARL ACTIS

La SELARL ACTIS sollicite du tribunal de commerce de confirmer l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande de relevé de forclusion de la SCI AUTO AUGNY ;

LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEFENDEUR LA SELARL ACTIS

La SELARL ACTIS, au soutien de ses demandes fait valoir les moyens suivants :

Elle a régulièrement écrit à la SCI AUTO AUGNY pour l'informer de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ASR [Localité 2] et l'inviter à déclarer sa créance ;

Elle indique que la SCI AUTO AUGNY ne démontre pas que la défaillance n'est pas de son fait ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Fera observer que :

Sur la recevabilité de l'ordonnance

En droit,
* l'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
* l'article L 622-26 du Code de commerce dispose que : « L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. »

En l'espèce,

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ayant été publié au BODACC le 18 juillet 2024, le délai pour déposer une requête en relevé de forclusion expirait donc au 18 janvier 2025 ;

La SCI AUTO AUGNY a adressé sa demande de relevé de forclusion le 23 septembre 2024, soit dans le délai imparti ;

Le Juge Commissaire a rendu son ordonnance rejetant la demande de relevé de forclusion le 16 février 2025 ;

La SCI AUTO AUGNY y a fait opposition le 16 février 2025 soit dans le délai imparti ;

En conséquence,

Confirmera l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a déclaré la requête en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY recevable ;

Sur le rejet de la demande en relevé de forclusion

En droit

L'article L 622-26 du Code de commerce dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »

L'article R 622-21 du Code de commerce dispose que : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24 »

En l'espèce,

La SELARL ACTIS a adressé un courrier à la SCI AUTO AUGNY le 24 juillet 2024 pour l'informer de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ASR [Localité 2] et l'inviter à déclarer sa créance ;

La SELARL ACTIS a respecté les prescriptions de l'article R 622-21 du Code de commerce qui n'imposent pas un envoi de ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ;

L'argument mis en avant par la SCI AUTO AUGNY, à savoir que le montant de sa créance ne figurait pas sur la liste des créances, ne peut être retenu dans la mesure où le courrier l'informant de la procédure affectant son débiteur lui a bien été adressé ;

Elle ne démontre donc pas que la défaillance n'est pas due à son fait ;

En conséquence

Confirmera l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY ;

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

En conséquence,

Condamnera la SCI AUTO AUGNY qui succombe au paiement des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile ;

CONFIRME l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a déclaré la requête en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY recevable ;

CONFIRME l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en ce qu'elle a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la SCI AUTO AUGNY ;

CONDAMNE la SCI AUTO AUGNY qui succombe au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 116,27 euros TTC.

Le Greffier

La Présidente.

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