T. com. 8602, 21 juill. 2025, n° 2025002351
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général
: 2025002351
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
REFERE
ORDONNANCE DU 21/07/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
DEMANDEUR :
Madame [H] [E] (veuve [J])
[Adresse 2]
Assistée de :
Maître SAUBOLE Michel, avocat au Barreau de Poitiers,
[Adresse 3]
DEFENDEURS : * SAS DISCOUNT AUTO 86
[Adresse 4] Assistée de : Maître GENDREAU Carl, avocat au Barreau de Poitiers, [Adresse 5]
* SA Banque CIC Ouest
[Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 30/06/2025
Juge des Référés : Monsieur Christophe DUCREAU
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Madame [M] veuve [J] a fait assigner la SASU DISCOUNT AUTO 86 et la Banque CIC Ouest devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Poitiers, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition à un chèque d'un montant de 10 000 euros.
La défenderesse la SAS DISCOUNT AUTO 86 a conclu à la contestation de la demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025, lors de laquelle la SA Banque CIC Ouest ne se présente pas ni personne à sa place et ne fournit pas davantage d'observation écrite, laissant ainsi supposer s'en remettre à justice sur le bien fondé des demandes de Madame [M] veuve [J] à son encontre ;
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Prétentions du demandeur et moyens invoqués
La demanderesse sollicite, sur le fondement des articles 872 du Code de procédure civile et L 131-35 du Code monétaire et financier, la mainlevée de l'opposition formée sur le chèque n° 0868736 d'un montant de 10 000 euros, émis par la société défenderesse et tiré sur le CIC Ouest, en remboursement du prix d'un véhicule d'occasion.
Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La demanderesse soutient que l'opposition est illicite, le motif invoqué (« signature non conforme ») n'étant pas prévu par l'article L 131-35 du Code monétaire et financier, et que la signature sur le chèque est conforme à celle figurant sur les autres documents contractuels.
Défense du défendeur et contre-arguments
La défenderesse conclut au rejet de l'ensemble des demandes.
Elle fait valoir :
* Qu'aucune opposition n'a été formée par elle, le rejet du chèque relevant de la seule décision de la banque, au motif d'une signature non conforme.
* Que le chèque a été remis à la demanderesse par un préposé non habilité, sans l'accord du président de la société.
* Que la signature figurant sur le chèque n'est pas celle du président habilité, ce qui justifie le refus de paiement.
* Que la demanderesse n'a pas restitué le véhicule, condition préalable à toute résolution de la vente.
* Que les circonstances révèlent des manœuvres frauduleuses de la part de la demanderesse, justifiant le refus de paiement.
La défenderesse insiste sur l'absence d'habilitation du signataire du chèque et la non-conformité de la signature, éléments corroborés par l'attestation bancaire. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
DISCUSSION SUR LA CONTESTATION RÉELLE ET SÉRIEUSE
Rappel des conditions du référé
Aux termes de l'article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner des mesures que s'il n'existe pas de contestation sérieuse.
Existence d'une contestation réelle et sérieuse
En l'espèce, la défenderesse produit une attestation bancaire démontrant l'absence de procuration et l'exclusivité de la signature du président sur le compte.
La signature portée sur le chèque litigieux n'est pas celle du président, ce qui a conduit la banque à refuser le paiement pour « signature non conforme ».
La demanderesse n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que le signataire du chèque était habilité à engager la société.
Par ailleurs, la question de la restitution du véhicule et des circonstances de la remise du chèque fait l'objet d'une contestation sérieuse, la défenderesse alléguant des manœuvres frauduleuses.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments une contestation réelle et sérieuse sur la validité du chèque et sur la régularité de l'opposition, excédant la compétence du juge des référés.
Les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas de faire droit aux demandes tant de Madame [M] veuve [J] que de la SASU DISCOUNT AUTO 86, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de les en débouter, l'une et l'autre ;
Il convient de condamner Madame [M] veuve [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l'article 450 al 2 du CPC ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu les articles 872, 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L 131-35 du Code monétaire et financier,
DISONS qu'il existe une contestation réelle et sérieuse s'opposant à la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n° 0868736,
DEBOUTONS Madame [H] [M] veuve [J] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS la SASU DISCOUNT AUTO 86 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [M] veuve [J] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,80 euros TTC.
REJETONS toute autre demande.
Fait à [Localité 2].
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
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