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T. com. 8602, 8 juill. 2025, n° 2025002695


Vérifier : T. com. 8602, 8 juill. 2025, n° 2025002695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
2025002695
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e64b8dcdc6046d47e8ecf4

Texte de la décision

4,603 caractères

*1DE/00/33/51/04*

R.G. : 2025002695 P.C. : 2025J190

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 08 juillet 2025

OUVERTURE DE SAUVEGARDE

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 23/06/2025, par l'entreprise ci-après nommée :

SCI LILOTASA

[Adresse 1]

Activité : Location d'immeubles.

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° D 804 956 373 (2014D00384)

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier.

Le Ministère public a été avisé de cette demande,

Monsieur [F] [O] [I] et Madame [H] [A] [N] [T] épouse [I] ont comparu en chambre du conseil,

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la SCI LILOTASA exerce une activité de location d'immeubles, et que son équilibre économique est entièrement dépendant des loyers perçus au titre du bail commercial consenti à la boulangerie exploitant dans l'immeuble lui appartenant ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SCI LILOTASA n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Le Ministère public, entendu en ses observations,

Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

SCI LILOTASA

[Adresse 1]

Activité : Location d'immeubles.

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° D 804 956 373 (2014D00384)

Fixe à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le 8 janvier 2026,

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 19 septembre 2025 à 10h00, salle n° 7,

Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Bastien HULIN,

Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL MJO représentée par Me [L] [V] [Adresse 2],,

Dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Dit n'y avoir lieu à la désignation d'un Commissaire de Justice,

Dit que l'inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce,

Ordonne qu'il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement,

Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Ainsi jugé et prononcé le mardi huit juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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