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T. com. 8602, 30 janv. 2026, n° 2025003432


Vérifier : T. com. 8602, 30 janv. 2026, n° 2025003432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
2025003432
Lieu / cour
8602
Chambre
Chambre 8 JUGE-COMMISSAIRE
Id
69e65c97cdc6046d47eaaee8

Texte de la décision

3,023 caractères

Tribunal de Commerce de Poitiers [Adresse 1]

N° de greffe : P202401954 Mandataires Judiciaires : SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [N] [T] et SELARL LEX MJ en la personne de Maître [E] [L]. Juge-commissaire : Zeinab BOUQUET, Juge commissaire suppléant : François RIONDEL

ORDONNANCE DE CREANCE CONTESTEE ART L.624-2 et R.624-4 du Code de Commerce

Redressement Judiciaire de la SAS [A] FRANCE, [Adresse 2].

Activité de fabrication de meubles.

Ouverture Redressement Judiciaire le 01/07/2024.

Nous, François RIONDEL, Juge commissaire suppléant de la procédure, assisté du Greffier : Me HULIN Pierre-Olivier

Après avoir entendu à l'audience du 30 janvier 2026 :
* Le créancier : URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] (cpte 515) entendue ou dûment convoquée,
* Le débiteur : SAS [A] FRANCE représentée par ses dirigeants, la SAS LE LOGIS et Monsieur [Q] [G], entendue ou dûment convoquée,
* Les mandataires judiciaires : Maître [N] [T] et Maître [E] [L],

ATTENDU QUE le créancier URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 3] a déclaré sa créance au passif de la procédure comme suit :
* Privilège des Caisses Sociales échu pour la somme de 698 414,75 €
* Déclaration de créance définitive : Privilège des Caisses Sociales échu pour la somme de 104 607,46 €

Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au créancier par le mandataire judiciaire le 9 octobre 2024, l'informant de la discussion de sa créance et l'invitant conformément à l'article L.622-27 du Code de Commerce, à faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours.

ATTENDU QUE cette créance a été contestée pour partie et le créancier avisé,

ATTENDU QUE la société [A] a contesté le chef de redressement N°7 portant sur la période de janvier 2020 au 31 décembre 2022,

ATTENDU QUE le Tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon a fixé le montant de la créance de l'URSSAF pour cette période,

ATTENDU QUE la Société [A] a fait appel de cette décision,

PAR CES MOTIFS

Nous, FRANÇOIS RIONDEL, juge commissaire suppléant, statuant selon ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours,
* CONSTATONS l'existence d'une instance en cours devant la Cour d'Appel de Poitiers,
* SURSOYONS A STATUER dans l'attente de la décision,
* DISONS qu'il appartiendra au créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force jugée, d'adresser au Greffier du tribunal une expédition de cette décision.
* DISONS qu'il en sera fait mention sur l'état des créances,
* METTONS les dépens à la charge de la procédure,
* DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier : par lettre recommandée au créancier, au débiteur : URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 3] SAS [A] FRANCE [Adresse 4] par récépissé : Selarl ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES : Maître [N] [T] Selarl LEX MJ : Maître Eric MARGOTTIN Selas ADJUST : Maître François MERCIER Selarl AJUP : Maître Cédric LAMAIRE

POITIERS,

François RIONDEL

Juge Commissaire suppléant

Le greffier.

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