TJ 93008, 9 mars 2026, RG 25/08254
Vérifier : TJ 93008, 9 mars 2026, RG 25/08254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08254 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UAL
Minute : 26/00316
EM
S.A. [W] RESIDENCES
Représentant : Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL CABINET PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [O] [Q]
Madame [H] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL CABINET PAUTONNIER
Copie délivrée à :
Mme [H] [Q]
M. [V] [O] [Q]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. [W] RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL CABINET PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [O] [Q], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [H] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 août 2008, la SA d'HLM [W] RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [X] [Q] et Madame [H] [Q] un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d'un montant de 632,82 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 60,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la SA d'HLM [W] RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [X] [Q] et Madame [H] [Q] un commandement de payer la somme de 2 932,17 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SA d'HLM [W] RESIDENCES a assigné Monsieur [X] [Q] et Madame [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'obtenir l'expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2 607 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre les indemnités d'occupation postérieures.
Madame [H] [Q] ayant été citée suivant acte remis à un tiers présent à domicile et n'ayant pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 15 janvier 2026, la SA d'HLM [W] RESIDENCES, représentée par son avocat et se référant à son assignation, se désiste de ses demandes principales, maintenant uniquement sa demande condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Elle expose que les locataires ont réglé leur dette depuis l'assignation.
Monsieur [X] [Q] sollicite le rejet des demandes adverses.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est parvenu au greffe et a été porté à la connaissance des parties à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIVATION
Le désistement du bailleur de ses demandes principales en résiliation du bail et en paiement sera constaté.
Sur les frais du procès
Dans la mesure où le bailleur a été contraint d'engager la présente procédure du fait de la défaillance de Monsieur [X] [Q] et Madame [H] [Q] dans le respect de leurs obligations en tant que locataires, ils seront condamnés aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de l'assignation.
Cependant, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement la SA d'HLM [W] RESIDENCES de ses demandes en résiliation du bail et en paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Q] et Madame [H] [Q] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer et de l'assignation ;
DÉBOUTE la SA d'HLM [W] RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.