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TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 26/03623


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Date
16/04/2026
Numéro
26/03623
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e66a63cdc6046d47eec6c6

Texte de la décision

5,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03623 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46RT
MINUTE: 26/735

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [L]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS VILLE EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [G] [L]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2026

Le 10 Avril 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [L].

Depuis cette date, Monsieur [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 5].

Le 14 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2026.

A l’audience du 16 Avril 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [J] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [J] [L] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, sa sœur, dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 10 avril 2026, alors qu’il présentait des propos mégalomaniaques.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’un rationalisme morbide, d’une irritabilité, d’idées mégalomaniaques, d’une notion de persécution centrée sur son épouse chez un patient bipolaire.

L’avis motivé du 15 avril 2026 indique qu’il est méfiant, intolérant et imposant ; il verbalise un délire interprétatif avec une thématique de grandeur et de persécution ; le risque de passage à l’acte hétéroagressif est fortement présent vu l’imprévisibilité du patient.

A l’audience, il indique que sa petite amie est morte quand il avait 15 ans et à partir de cet évènement, il a fumé beaucoup de médicaments ; il a rencontré des psychiatres qui l’avaient mal soigné. Il dit qu’il prend régulièrement ses médicaments. Il veut quitter sa femme et divorcer et c’est pour ça qu’elle a appelé les pompiers. Il dit être calme et posé et voudrait sortir.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Avril 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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