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TJ 93008, 20 avr. 2026, RG 26/03739


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Date
20/04/2026
Numéro
26/03739
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e66ae4cdc6046d47eed005

Texte de la décision

6,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03739 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47CD
MINUTE:26:763

Nous, Thomas SCHNEIDER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [V]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Monsieur [H] [U]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5], M. [G] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 13 avril 2026 en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Il a décidé le 15 avril 2026 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 17 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 5], situé [Adresse 2] à [Localité 6].

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de sa fugue le 14 avril 2026 à 18 heures, constatée par un certificat du 15 avril 2026 du docteur [B] [A].

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 avril 2026 par le docteur [N] [J], médecin, décrit l’état suivant du patient : patient appréhendé sur la voie publique par la police pour des attouchements sexuels rapportés ; à l’arrivée aux urgences, persistance de comportements inadaptés avec sthénicité et imprévisibilité comportementale, a nécessité une sédation et une contention ; à l’entretien, incurie, mutisme, hermétisme, désorganisation psychique et comportementale, idées délirantes de persécution, aucune conscience des troubles, aucune critique des faits, refus de l’hospitalisation ; en rupture de suivi et de traitement. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 20 avril 2026 par le docteur [B] [Z], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient en fugue ; au dernier entretien le 14 avril 2026, contact superficiel, désorganisation des pensées et des comportements avec un syndrome délirant et une opposition aux soins.

L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins, ce qui ressort également de sa fugue de l’hôpital.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [V] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 20 avril 2026.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le magistrat du siège

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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