TJ 74010, 15 avr. 2026, RG 25/00491
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00090
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00491 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F67L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002435 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 23 mars 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Mme [Q] [P] un box situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 24 mars 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Mme [Q] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de Commissaire de justice, en date du 1er septembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 1.652,99 € au titre de son arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
Après un premier renvoi, où Mme [P] était représentée par son conseil, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mars 2026.
Lors de l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, indique qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été soldée. Elle maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens expliquant que la présente procédure a été nécessaire pour obtenir le règlement de la dette locative.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur le désistement de la demande de résiliation du bail et les demandes accessoires
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL s'est désistée de ses demandes principales lors de l'audience et Mme [Q] [P] n'a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait du bailleur de ses demandes principales.
- Sur les demandes accessoires
En l'espèce, il apparaît que la société CDC HABITAT SOCIAL a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Mme [Q] [P] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Il ressort de l’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 24 février 2026 que la régularisation de la dette est intervenue le 19 février 2026, soit postérieurement à l'engagement de la présente procédure, l'assignation ayant été signifiée le 1er septembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge du bailleur qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Mme [Q] [P].
Il ressort cependant du décompte actualisé produit aux débats que les frais relatifs au commandement de payer ont déjà été payés lors de la régularisation de la dette locative.
Concernant la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de prendre en compte la disparité économique existant entre les parties, ce qui justifie le rejet de cette demande.
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort.
CONSTATONS le désistement la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes en constat de résiliation du contrat bail, d'expulsion, de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Mme [Q] [P] aux entiers dépens,
CONSTATONS que le coût du commandement de payer relevant des dépens a déjà été réglé par Mme [Q] [P],
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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