TJ 74010, 15 avr. 2026, RG 25/00554
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00093
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00554 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7OO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, substituant Me Olivier TAMAIN - SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail meublé sous-seing privé en date du 13 janvier 2016, Mme [B] [D], sous la tutelle de Mme [T] [D] a donné en location à M. [X] [P] un local à usage d’habitation, avec cave et deux places de parking, situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Mme [T] [D] est venue aux droits de Mme [B] [D], décédée le 26 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, Mme [T] [D] a délivré à M. [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 18 septembre 2025, Mme [T] [D] a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
- voir constater la résiliation de l'engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire ;
- constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ;
- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.101,71 €, à titre provisionnel, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et charges conventionnels jusqu'à la libération effective des lieux :
- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 et renvoyée sur la demande du défendeur afin d'obtenir une aide juridictionnelle.
A l'audience du 4 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [T] [D] actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 6 840,17 €, échéance du mois de février incluse. Elle indique que le dernier règlement date du mois d'août 2025. Elle maintient ses demandes et sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à 784,10 euros.
En défense, si M. [X] [P] était présent lors de la première audience et qu'il était lui-même à l'origine de la demande de renvoi, il n'a pas comparu lors de l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, bien que Mme [D], requérante, n’ait nullement exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l'urgence, au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, soient réunies.
- Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur produit la notification au représentant de l’État de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue initialement le 3 décembre 2025.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
- Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort que le contrat de location conclu le 13 janvier 2016 contient une clause résolutoire et que précisément à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 7 avril 2025, pour la somme en principal de 3 101,71€.
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur et de l'historique des paiements, que la dette locative n'a pas été réglée dans les deux mois du commandement et qu'aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties, dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juin 2025, que le bail s’est donc retrouvé résilié de plein droit à compter de cette date et que M. [X] [P] est dès lors, considéré comme occupant sans droit ni titre.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que pendant le cours de ces délais accordés, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus.
En l'espèce, il ressort du décompte produit que le dernier paiement effectué par M. [X] [P] date du 25 août 2025, qu'ainsi en l'absence de toute reprise du versement intégral du loyer courant, au sens des dispositions légales précitées et de toute absence d'information quant à sa capacité à régler la dette dans le délai légal, du fait de son absence à l'audience, il ne peut par conséquent être octroyé d’office à M. [P] de tels délais de paiement, et a fortiori avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [X] [P] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef et d'autoriser le bailleur, à défaut d'exécution volontaire, à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur la demande en paiement des loyers et charges
Attendu que selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, de l'article 1728 du code civil, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l'espèce, Mme [T] [D] produit un décompte actualisé aux termes duquel M. [X] [P] est redevable de la somme de 6 840,17 €.
M. [P], absent à l'audience, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de la somme réclamée.
En conséquence, M. [X] [P] sera condamné à titre provisionnel à verser à Mme [T] [D] la somme de 6 840,17 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au 1er février 2026, échéance du mois de février incluse.
S'agissant d'une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [X] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a dû accomplir, M. [X] [P] sera également condamné à payer à la requérante la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2016 entre Mme [B] [D], sous la tutelle de Mme [T] [D], et M. [X] [P] portant sur un local à usage d’habitation, une cave et deux places de parking, situés au [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 7 juin 2025 ;
CONSTATONS que le bail d’habitation se trouve ainsi résilié depuis cette date ;
CONSTATONS que M. [X] [P] est occupant dans droit ni titre depuis cette date ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à M. [X] [P], de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que faute par M. [X] [P] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [X] [P] à payer à Mme [T] [D] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS M. [X] [P] à verser à Mme [T] [D], à titre provisionnel, la somme de 6 840,17 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er février 2026, échéance du mois de février incluse ;
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [X] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement ;
CONDAMNONS M. [X] [P] à verser à Mme [T] [D] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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