TJ 74010, 20 avr. 2026, RG 25/00579
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00579 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Maître [M] [R],
domiciliée : OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Maître Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 29
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [G] [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 7
S.C.I. [Adresse 3]-CHAPELLE,
immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 418 093 829
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 12
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM a fait assigner en référé la société [Adresse 3]-CHAPELLE afin d’entendre rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY le 12 septembre 2025 sous le numéro RG 25/00242 et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00579.
Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, expose au soutien de ses demandes que Monsieur [K] [A] et sa sœur, Madame [E] [A], ont été associés de la société [Adresse 3]-CHAPELLE à hauteur de 50 parts chacun ; elle indique que cette société a détenu un terrain à bâtir sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; elle explique que Monsieur [A] a souhaité se retirer de la société [Adresse 3]-CHAPELLE et qu’il a été convenu entre les parties de lui attribuer le terrain à bâtir outre une indemnité d’un montant de 800 000 euros en contrepartie de l’annulation de ses droits sociaux dans la société payable en deux versements, un premier de 600 000 euros et un second de 200 000 euros, payable au plus tard le 31 décembre 2024 et sans intérêts ; elle indique qu’un acte authentique en réduction de capital de la société [Adresse 3]-CHAPELLE et d’attribution à Monsieur [A] a été passé par-devant elle le 3 mai 2024 ; elle précise qu’une copie exécutoire de cet acte a été délivré à Monsieur [A] compte tenu de la créance liquide et exigible de Monsieur [A] à l’encontre de ladite société ; elle explique que la société a sollicité d’elle une copie exécutoire de l’acte ce qu’elle a refusé invoquant le fait que la créance de la société n’est pas liquide et exigible au jour de la délivrance de l’acte ; elle ajoute que ladite société a saisie Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY qui, suivant ordonnance du 8 août 2025 a autorisé la société [Adresse 3]-CHAPELLE à se faire délivrer une expédition de l’acte authentique ; elle indique avoir rappelé à ladite société qu’une telle copie n’est pas exécutoire ; elle précise que la société a de nouveau saisi Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY ; elle ajoute que, selon ordonnance en date du 12 septembre 2025, ladite société a été autorisé à se faire délivrer une seconde copie exécutoire de l’acte litigieux ; elle indique qu’une copie de cette ordonnance a été signifiée à l’OFFICE NOTARIAL DE TALINUM le 18 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société [Adresse 3]-CHAPELLE a fait assigner en référé Monsieur [K] [A] afin d’entendre ordonner la jonction de la présente procédure avec celle intentée à son encontre par Maître [M] [R] et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00641.
Par mention au dossier en date du 15 décembre 2025, les procédures RG 25/00641 et RG 25/00579 ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00579.
Suivant conclusions en date du 23 mars 2026, Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, a modifié ses demandes comme suit :
- RETRACTER l’Ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’ANNECY, sur requête présentée par la société [Adresse 3]-CHAPELLE (RG N°25/00242) ;
- JUGER N’Y AVOIR LIEU A REFERE concernant les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [Adresse 3]-CHAPELLE ;
- DEBOUTER la société [Adresse 3]-CHAPELLE de l’intégralité de ses demandes ;
- REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3]-CHAPELLE à payer à Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [Adresse 3]-CHAPELLE aux entiers dépens.
La société [Adresse 3]-CHAPELLE, représentée, demande :
A titre principal :
- CONFIRMER les termes de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’ANNECY en ce qu’il a :
AUTORISE la SCI [Adresse 3] CHAPELLE, Société Civile Immobilière au capital de 762 €, immatriculée au RCS D’ANNECY sous le N°418 093 829, dont le siège social est sis à [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [E] [A] épouse [Y], domiciliée en cette qualité audit siège ; A se faire délivrer une seconde copie exécutoire de l’acte authentique de Maître [M] [R], Notaire associée au sein de l’Office Notarial TALINUM, sis à [Localité 1] [Adresse 1], en réduction de capital et d’attribution régularisé en date du 03 mai 2024 entre la SCI [Adresse 3]-CHAPELLE et Monsieur [K] [A], et au besoin l’y ENJOIGNONS ;
- CONDAMNER Maître [M] [R] à verser la somme de 128 451,20 € au titre du préjudice subi par la SCI [Adresse 3] CHAPELLE du fait de la procédure abusive qu’elle a initiée.
A titre subsidiaire :
- JUGER que Maître [M] [R] engage sa responsabilité civile pour avoir rédigé un acte dépourvu d’efficacité ;
- CONDAMNER Maître [M] [R] au paiement de la somme de 238 563,20 € à la SCI [Adresse 3] CHAPELLE en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’efficacité de l’acte authentique rédigé par cette dernière engageant ainsi la responsabilité civile du notaire rédacteur de l’acte.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [A] :
- JUGER que les demandes en paiement formulées par Monsieur [K] [A] souffrent de contestations sérieuses
- SE DECLARER incompétent pour connaitre en connaître
- RENVOYER Monsieur [K] [A] à mieux se pourvoir.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Maître [M] [R] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTER Monsieur [K] [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [A], représenté, demande :
- JUGER que la SCI [Adresse 3] CHAPELLE était dénuée d’intérêt à agir pour solliciter la délivrance d’une copie exécutoire de l’acte du 3 mai 2024
- RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy sous le numéro 25/00242
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3] CHAPELLE à payer à Monsieur [K] [A] une provision de 75.318,50 € sur le partage des frais fiscaux
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3] CHAPELLE à payer à Monsieur [K] [A] une provision de 30.000 € sur l’indemnité de retard
- CONDAMNER la SCI [Adresse 3] CHAPELLE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rétractation :
Il découle des articles 493 et suivants du code de procédure civile qu’une ordonnance sur requête constitue une décision provisoire rendue non contradictoirement et que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, celui-ci ayant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
L’article L. 111-2 du code des procédures d’exécution dispose : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »
L’article L. 111-6 du même code dispose : « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. »
La créance est exigible lorsque la dette est arrivée à son terme.
La créance est certaine lorsque son existence est démontrée.
L’article L. 111-6 du code des procédures d’exécution liste les titres exécutoires.
Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, sollicite la rétraction de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 sous le numéro RG 25/00242. Elle explique que la copie exécutoire d’un acte ne peut être délivrée à une partie que si cet acte fait état d’une créance liquide et exigible à son profit. Elle ajoute qu’il est impossible d’émettre une copie exécutoire pour une créance devenue liquide à posteriori. Elle précise que la délivrance d’une telle copie engage sa responsabilité de Notaire.
Monsieur [K] [A] sollicite également cette rétraction. Il explique que l’acte litigieux prévoit que la totalité des impôts sur la plus-value, générés par l’opération de réduction de capital et d’attribution, seront à la charge de la société [Adresse 3]-CHAPELLE. Il précise que ces impôts correspondent à l’impôt sur les sociétés consécutif à l’achat du terrain, pour la société, et à l’impôt sur le revenu appliqué à l’annulation des parts sociales, pour lui. Il indique que ces impôts doivent ensuite être répartis égalitairement entre les deux associés de ladite société. Il explique que cette obligation n’est assortie d’aucun terme fixe et que la créance n’est exigible qu’une fois qu’elle a payé la totalité des impôts et les a répartis à égalité entre les deux associés. Il indique que le montant des impôts liquidés est désormais connu mais qu’il a reçu son avis d’imposition le 18 septembre 2025, ce qui signifie que le coût fiscal global n’était pas connu de manière certaine et que la créance n’était pas liquide à la date de la requête. Il indique que ladite société était ainsi dénuée de tout intérêt à agir. Il ajoute que la société [Adresse 3]-CHAPELLE se prétend créancière à son égard mais que son appréciation de l’acte est contraire à la volonté des parties. Il explique que ladite société soutient que la partie afférente aux prélèvement sociaux ne rentrent pas dans le partage prévu à l’acte mais que la promesse signée le 29 août 2023 prévoyait déjà que les impôts dus par la société seraient dus par elle et que ceux dus par lui seraient également à la charge de la société [Adresse 3]-CHAPELLE. Il indique que le projet d’acte envoyé le 11 avril 2024 instituait également la prise en charge de la totalité des impôts sans distinction par la société. Il ajoute qu’au jour de la signature la société a sollicité que l’intégralité des impôts soit ensuite divisée équitablement avec lui, cette demande a été acceptée et l’acte a été modifié. Il explique que la volonté commune de partager égalitairement l’ensemble des coûts liées à la scission est ainsi rapportée. Il ajoute que les biens ont également été partagés de façon égalitaire, qu’il a abandonné son compte courant pour que ce partage soit égalitaire en valeur et que le PFU désigne, pour le commun des mortels, un impôt sans qu’il soit distingué dans sa composition. Il ajoute que le paiement de la soulte n’aurait pas d’intérêt s’il devait être débiteur de la société [Adresse 3]-CHAPELLE par l’effet du partage des impôts. Il indique que, de ce fait, la demande de copie exécutoire n’est pas fondée dès lors que ladite société ne bénéficie d’aucune créance.
La société [Adresse 3]-CHAPELLE conteste cette demande. Elle explique que l’acte litigieux prévoit que Monsieur [A] est redevable de la moitié de la somme versée par elle à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur la plus-value de retard d’actif. Elle indique avoir réglé cet impôt le 17 juillet 2025 et que sa requête a été déposée le 10 septembre 2025. Elle ajoute que le montant est déterminé et représente la moitié de la plus-value payée par elle, soit 110 112 euros. Elle indique que Monsieur [A] n’ayant pas payé sa part, elle a besoin d’une copie exécutoire de l’acte authentique pour recouvrir sa créance.
L’acte notarié intitulé « REDUCTION DE CAPITAL DE LA SOCIETE CIVILE « [Adresse 3] CHAPELLE » & ATTRIBUTION A Monsieur [K] [A] » en date du 3 mai 2024 stipule dans son article intitulé « DECLARATIONS FISCALES » :
« […] Les parties déclarent avoir été avisées par le notaire soussigné :
- Que la présente opération peut donner lieu au paiement d’un impôt sur la plus-value au niveau de la société à l’occasion du retrait d’actif. Cette plus-value sera intégrée au résultat de l’exercice comptable de la société [Adresse 3] CHAPELLE, cette dernière étant soumise au régime fiscal de l’impôt sur les sociétés.
- Au paiement d’un impôt sur la plus-value à l’occasion de l’annulation des parts de Monsieur [K] [A].
Les parties s’obligent à mandater leur expert-comptable à l’effet de calculer ces différents impôts qui resteront à la charge de la société.
Ces impôts seront à la charge de la société au prorata des droits de chacun des associés actuels, soit 50/50 entre Monsieur [K] [A] et Madame [E] [Y], jusqu’à la date de ce jour, qui sera la date du bilan de clôture ou de la situation intermédiaire qui sera effectué par le cabinet COFIDEST. »
Il ressort de cet acte que le partage au prorata des droits de chacun des associés concerne à la fois l’impôt sur les sociétés, dû par la société [Adresse 3]-CHAPELLE, et l’impôt sur la plus-value, dû par Monsieur [K] [A].
Il convient de constater que cette créance n’était pas exigible au moment de la rédaction de l’acte, dès lors que, pour que la créance soit exigible, il est nécessaire de pouvoir identifier le montant de l’impôt sur les sociétés, dû par la société [Adresse 3]-CHAPELLE, et de l’impôt sur la plus-value, dû par Monsieur [K] [A], lesquelles n'étaient pas connu à cette date ;
Et considérant que Monsieur [A] verse au dossier une copie de son avis d’imposition 2024 établit le 18 septembre 2025 ;
Il est démontré que la créance n’était pas exigible à la date du 12 septembre 2025, date de l’ordonnance.
Dès lors, Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, est fondée en sa demande de rétraction.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le surplus des arguments des parties, la demande formulée par Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, sera accueillie et l'ordonnance du 12 septembre 2025 sera rétractée en toutes ses dispositions.
La demande formulée par la demanderesse étant accueillie, il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation au titre de la procédure abusive formulée par la société [Adresse 3]-CHAPELLE.
* * * *
Il convient de relever sur la question des demandes reconventionnelles et en application de l’article 496 du code de procédure civile, que l’instance en rétractation est un référé autonome et qui « a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’absence de l’adversaire » et que « la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-21.925 ; Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, n° 17-20.127).
Néanmoins pour éviter une nouvelle saisine en référé postérieure, et les parties ayant répondu au différentes demandes non sur le visa de 496, mais sur le fondement de l’article 835 du Code de procedure civile, il convient de traiter ses demandes ;
1) Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [K] [A] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [K] [A] sollicite de condamner la société [Adresse 3]-CHAPELLE à lui payer à titre de provision la somme de 75 318,50 euros sur le partage des frais fiscaux ainsi que 30 000 euros de provision à valoir sur l’indemnité de retard. Il explique que la société [Adresse 3]-CHAPELLE s’est acquittée de la totalité de l’impôt sur les sociétés dû, d’un montant de 220 224 euros, et qu’il est acquitté de 370 861 euros d’impôts. Il indique que, de ce fait, et en application de l’acte du 3 mai 2024, ladite société lui est redevable de la somme de 75 318,50 euros pour le partage des frais fiscaux. Il ajoute qu’elle demeure débitrice de la soulte de 200 000 euros prévue à l’acte et que cet acte prévoit une indemnité de 2 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025, soit 30 000 euros à ce jour. Il précise qu’il détient déjà un titre exécutoire pour la somme de 200 000 euros.
La société [Adresse 3]-CHAPELLE conteste cette demande. Elle explique que la clause intitulée « DECLARATIONS FISCALES » vise une opération en deux temps, le retrait d’actif puis l’annulation des parts de Monsieur [A] suite au rachat de ses titres. Elle indique qu’aucun Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) n’est évoqué dans l’acte notarié mais seulement l’imposition sur la plus-value. Elle ajoute que si telle était le cas, cela serait perçu comme un avantage passible de redressement fiscal. Elle précise que les indemnités de retard ne sont pas dues dès lors qu’elle n’est redevable d’aucune somme d’argent mais est créancière au regard de la compensation sollicitée entre la somme de 200 000 euros et le partage des impôts. Elle indique que le Juge des référés n’est pas compétent au regard de ces contestations sérieuses.
En l’espèce, et tel qu’évoqué précédemment, le partage au prorata des droits de chacun des associés concerne à la fois l’impôt sur les sociétés, dû par la société [Adresse 3]-CHAPELLE, et l’impôt sur la plus-value, dû par Monsieur [K] [A] selon les stipulations de l’acte notarié en date du 3 mai 2024.
Il est constant que l’imposition sur la plus-value mobilière est soumise au prélèvement forfaitaire unique au taux de 31,4 % constitué pour 12,8 % d'impôt sur le revenu et pour 18,6 % de prélèvements sociaux.
Considérant néanmoins que les parties sont en désaccord quant à l’interprétation de la mention « impôt sur la plus-value » comme incluant, ou non, ce prélèvement forfaitaire unique ainsi que sur les volontés ayant conduits à la rédaction de l’acte notarié en date du 3 mai 2024 ; et que le Juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les contrats qui tiennent lieu de loi entre les parties ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [K] [A].
2) Sur les demandes subsidiaires de la société [Adresse 3]-CHAPELLE :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La société [Adresse 3]-CHAPELLE sollicite la condamnation de Maître [M] [R] à lui verser la somme de 238 563,20 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’efficacité de l’acte authentique rédigé par cette dernière engageant ainsi sa responsabilité civile de notaire rédacteur. Elle explique que le Notaire a le devoir d’assurer la validité et l’efficacité de ses actes. Elle ajoute que si l’acte est inopérant ou inexécutable, la responsabilité civile du Notaire peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle indique que sa volonté était de faire supporter la moitié de la plus-value de retrait d’actif à son ancien associé à hauteur de moitié. Elle ajoute qu’elle perd du temps à recouvrer cette créance en raison de l’inefficacité de l’acte rédigé par Maître [M] [R].
Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, conteste cette demande. Elle explique que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande et que le prétendu préjudice n’est pas démontré.
Considérant qu’à ce stade de la procédure, le Juge des référés, juge de l’évidence, ne peut déterminer avec certitude, au regard des éléments du dossier, l’existence d’un préjudice pour la société [Adresse 3]-CHAPELLE, lequel nécessite notamment une interprétation du contrat qui ne relève pas de son pouvoir ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation formulée par la société [Adresse 3]-CHAPELLE au titre de son préjudice subi du fait du défaut d’efficacité de l’acte authentique engageant la responsabilité civile de Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM.
Sur les autres demandes :
En équité, il convient de condamner la société [Adresse 3]-CHAPELLE à verser à Monsieur [K] [A] et à Maître [M] [R] la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, demanderesse à l’ordonnance rétractée, la société [Adresse 3]-CHAPELLE.
PAR CES MOTIFS RETRACTONS l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY sous le numéro RG 25/00242 dans toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation de Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM, pour procédure abusive formulée par la société [Adresse 3]-CHAPELLE ;
DISONS n’y lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [K] [A] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation formulée par la société [Adresse 3]-CHAPELLE au titre de son préjudice subi du fait du défaut d’efficacité de l’acte authentique engageant la responsabilité civile de Maître [M] [R], Notaire associée au sein de la société OFFICE NOTARIAL DE TALINUM ;
CONDAMNONS la société [Adresse 3]-CHAPELLE à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [Adresse 3]-CHAPELLE à verser à Maître [M] [R] la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [Adresse 3]-CHAPELLE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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