TJ 74010, 20 avr. 2026, RG 25/00654
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00654 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société CIGALPES,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 920 996 741
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 56 et par la SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES (Me Pierre RAVAUT), avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
- Société EDIFIM [Localité 2],
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 838 580 116
dont le siège social est sis [Adresse 2]
- Société EDIFIM GROUPE,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 438 819 583
dont le siège social est sis [Adresse 3]
- Société LES CHALETS DE L’AIGUILLE,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 899 911 325
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par la SELARL DUNAND AVOCAT - Maître Thomas DUNAND, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 116
INTERVENANTES FORCEES
- Société ACTE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 5]
en qualité d’assureur de la société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES
- Société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 652 119
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 2 et par PIRAS ASSOCIES - SELARL PVBF (Me Frédérique PIRAS), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ès qualité d’assureur de la société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD
représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES (Maître Francois-Xavier CHAPUIS ), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants -
Société BERNARDI,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 343 187 167
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société ABEILLE IARD & SANTE,
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 9]
ès qualité d’assureur de la société PORALU BOIS
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 50
Société MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
en qualité d’assureur RC et RCD de la société A [Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société A [Localité 7],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 419 973 508
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL MLB AVOCATS (Maître Marie luce BALME), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
Société PORALU BOIS,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 753 504 042
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société SMA SA,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 13]
En qualité d’assureur RC et RCD de la société MENUISERIE [T] [I]
non comparante, ni représentée
Société MENUISERIE [I],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 331 497 842
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société ARTI-SOLS,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 338 458 235
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Anne-hélène PESTRIN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 43
Société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 349 644 807
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 13]
en qualité d’assureur RC et RCD de la société ARTI-SOLS
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI, de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 38
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société CIGALPES a fait assigner en référé la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE, la société EDIFIM [Localité 2] et la société EDIFIM GROUPE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00654.
La société CIGALPES expose au soutien de sa demande avoir conclu avec la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE, représentée par la société EDIFIM [Localité 3] [Localité 11], elle-même représentée par la société EDIFIM GROUPE, un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un bien immobilier sis [Adresse 18] » à [Localité 12], au prix de 510 000 euros le 15 mars 2022 ; elle explique que la société EDIFIM a imposé une majoration du prix de vente de 2,5% laquelle s’est matérialisée par un avenant au contrat conclu le 27 octobre ; elle explique que, selon acte notarié reçu par Maître [J] [F], le contrat de vente a été réitéré le 4 janvier 2024 ; elle indique avoir réceptionné la livraison de son appartement le 5 décembre 2024 avec réserves ; elle ajoute avoir fait dresser un procès-verbal de constat relevant les désordres ; elle précise avoir averti le constructeur du désordres lié aux ventilation le 2 janvier 2025 et indique que, malgré plusieurs échanges de courriels, aucun accord n’a pu être trouvé ; elle explique que la société venderesse refuse de lever les dernières réserves et qu’elle l’a informé à plusieurs reprises de l’ensemble des désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10, 12, 13 et 14 janvier 2026, la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE a fait assigner en référé la société PORALU BOIS, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société PORALU BOIS, la société MENUISERIE [I], la société SMA SA es qualité d’assureur de la société MENUISERIE [I], la société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD, la société ARTI-SOLS, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société ARTI-SOLS, la société BERNARDI, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BERNARDI, la société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES, la société ACTE IARD es qualité d’assureur de la société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES, la société A [Localité 7] et la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société A [Localité 7] afin d’ordonner la jonction de cette procédure avec l’affaire principale enregistrée sous le RG 25/00654 ; de juger que les opérations d’expertise à venir leur seront communes et opposables et de laisser les dépens engagés par chacun des parties à leur charge. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00024.
Par mention au dossier lors de l'audience du 2 février 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/00654.
La société LES CHALETS DE L’AIGUILLE, la société EDIFIM [Localité 2] et la société EDIFIM GROUPE, demandent de prononcer la jonction des instances RG 25/00654 et RG 26/00024 ; de mettre hors de cause la société EDIFIM [Localité 3] [Localité 11] et la société EDIFIM GROUPE ; de prendre acte que la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE formule protestations et réserves d’usage ; de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs à l’instance enregistrée sous le RG 26/00024 ; de dire et juger que la mesure sera organisée aux frais avancés de la société CIGALPES ; de compléter la mission de l’expert ; et de laisser les dépens engagés par chacune des parties à leur charge.
La société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES et la société ACTE IARD es qualité d’assureur de la société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES, demandent de constater que la garantie de responsabilité civile décennale souscrite par la société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES auprès de la société ACTE IARD a été résiliée à la date du 22 février 2025 ; de donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de jonction ; formulent protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.
La société A [Localité 7], représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de débouter la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE de sa demande tendant à voir laisser les dépens de la société A [Localité 7] à sa charge et de réserver les dépens.
La société ARTI-SOLS, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société PORALU BOIS et la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BERNARDI, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société PORALU BOIS, la société MENUISERIE [I], la société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD, la société SMA SA es qualité d’assureur de la société MENUISERIE [I], la société SMABTP es qualité d’assureur de la société ARTI-SOLS, la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société A [Localité 7] et la société BERNARDI, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés EDIFIM [Localité 2] et EDIFIM GROUPE :
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
La société EDIFIM [Localité 2] et la société EDIFIM GROUPE sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’elles n’ont pas la qualité de vendeur en VEFA, ne sont pas constructeurs et n’ont réalisé aucune étude et travaux pour l’opération litigieuse. Elles expliquent qu’elles semblent être mises en cause en leur qualité d’associés de la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE mais que, faute de titre à l’encontre de ladite société et de mise en demeure préalable, la demanderesse n’est pas fondée à agir à leur encontre.
La société CIGALPES conteste cette demande. Elle indique qu’au regard des articles 1857 et 1858 du code civil, les associés d’une société civile répondent, à l’égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital à la date de l’exigibilité et les créanciers peuvent valablement poursuivre le paiement de leur dû contre un associé. Elle ajoute que la présente instance n’a pas pour objet de les appeler en paiement mais de leur rendre opposable la mesure d’expertise et qu’elle aura la possibilité de les mettre en demeure par la suite si elles devaient être appelées en paiement. Elle précise que les échanges au sujet des désordres ont eu lieu avec la société EDIFIM [Localité 3] [Localité 11].
En l’espèce, il est constant que les sociétés EDIFIM [Localité 3] [Localité 11] et EDIFIM GROUPE sont les associés de la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE, venderesse du bien litigieux, et que des échanges relatifs aux désordres constatés ont eu lieu entre la société CIGALPES et la société EDIFIM [Localité 2].
Dès lors, de ce seul fait, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer qu’elles ont leur place aux opérations d'expertise qui ont pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants afin, notamment, de permettre par la suite à la société CIGALPES d’obtenir réparation de ses éventuels préjudices.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés EDIFIM [Localité 2] et EDIFIM GROUPE.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société CIGALPES verse au dossier le contrat de vente préliminaire en l’état futur d’achèvement ; l’avenant au contrat ; l’acte notarié du 4 janvier 2024 ; le procès-verbal de constat du 5 mars 2025 ; le courriel de la société EDIFIM [Localité 3] [Localité 11] à la société CIGALPES le 26 mars 2025 ; le courriel de la conciergerie à la société CIGALPES le 23 septembre 2025 ; les échanges de courriels entre les copropriétaires, la société CIGALPES et la société EDIFIM et les échanges de courriels entre la société CIGALPES et la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE.
La société CIGALPE démontre ainsi, par la production du procès-verbal de constat du 5 mars 2025 ; du courriel de la société EDIFIM [Localité 3] [Localité 11] à la société CIGALPES le 26 mars 2025 ; du courriel de la conciergerie à la société CIGALPES le 23 septembre 2025 ; des échanges de courriels entre les copropriétaires, la société CIGALPES et la société EDIFIM et des échanges de courriels entre la société CIGALPES et la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE qu’il existe des désordres affectant son bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société CIGALPES à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société LES CHALETS DE L’AIGUILLE, la société EDIFIM [Localité 3] [Localité 11], la société EDIFIM GROUPE, la société PORALU BOIS, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société PORALU BOIS, la société MENUISERIE [I], la société SMA SA es qualité d’assureur de la société MENUISERIE [I], la société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ELECTRICITE ROGER MERMILLOD, la société ARTI-SOLS, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société ARTI-SOLS, la société BERNARDI, la société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société BERNARDI, la société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES, la société ACTE IARD es qualité d’assureur de la société BOIS ET INGENIEURS ASSOCIES, la société A [Localité 7] et la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de la société A [Localité 7].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, la société CIGALPES sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause des sociétés EDIFIM [Localité 2] et EDIFIM GROUPE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [E] [Y]
CMC
[Adresse 19]
[Localité 13]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0479355409
avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
- Se rendre sur les lieux [Adresse 20] », à [Localité 12] ;
- Relever et décrire les désordres, défauts de conception, non-conformités, malfaçons et non-façons éventuelles, ainsi que les inachèvements tels que visés dans l’assignation ou les documents auxquels elle renvoie :
• Le chauffage dysfonctionnel et non-conformité du système de ventilation
• La position des portes
• La position des interrupteurs
• Les éclairages
• Les nuisances olfactives
• L’aspect du parquet
• Les menuiseries et portes-fenêtres
• Les conséquences des dégâts des eaux
• L’eau chaude
- Préciser, pour chacun, la nature l’importance et localisation de ces désordres, et dire s’il s’agit d’un défaut de conception, de non conformités, de malfaçons et non façons ou encore d’inachèvement ;
- Préciser pour chaque désordre s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; et préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité et préciser en quoi ;
- Pour chacun de ces désordres, préciser :
• S’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux des entreprises, d’une part, et au moment de la prise de possession par leurs acquéreurs des biens vendus, d’autre part ;
• S’ils sont apparus dans le mois ayant suivi cette prise de possession ;
• S’ils ont fait l’objet de réserves formulées lors de cette réception, d’une part, et lors de cette prise de possession, d’autre part ;
• S’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
- Donner les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
- Préconiser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- Chiffrer les préjudices qui en résultent ;
- Rapporter toutes constatations utiles ;
- Déposer un pré-rapport.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros qui sera consignée par la société CIGALPES avant le 8 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société CIGALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CIGALPES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.