Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 20 avr. 2026, RG 25/00692


Vérifier : TJ 74010, 20 avr. 2026, RG 25/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
69e66cbacdc6046d47eef12f

Texte de la décision

11,131 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00692 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GASD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société PAULA ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants

DÉFENDEURS

- Madame [F] [C],
demeurant [Adresse 2]

- Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 2]

représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES (Maître Nicolas BALLALOUD), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 67

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société PAULA ARCHITECTURE a fait assigner en référé Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W] afin de les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6 376,25 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PAULA ARCHITECTURE expose au soutien de sa demande que, le 29 mars 2024, Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W] ont signé avec elle un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution pour la rénovation totale d’un corps de ferme en maison individuelle mitoyenne sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; elle indique que la rémunération de l’architecte a été fixée à la somme de 23 248 euros TTC ; elle explique que les consorts [Y] sont intervenues directement auprès de certains entreprises au cours du chantier sans l’en informer ce qui a compromis la bonne coordination et le respect du planning ; elle précise leur avoir demandé de cesser cette pratique le 5 juin 2024 et qu’ils ont souhaité mettre un terme à leurs relations contractuelles ; elle indique que la convention de résiliation amiable de contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution n’a pas été signée par les consorts [Y] ; elle explique leur avoir transmis sa note d’honoraires d’un montant de 5 812 euros TTC le 1er juillet 2024 ; elle précise qu’ils ont réglé la somme de 2 912 euros et que reste à devoir 2 900 euros ; elle indique avoir payé l’état des lieux avant travaux réalisé par commissaire de justice le 1er mars 2024 d’un montant de 432 euros et l’avocat ayant rédigé la convention de résiliation amiable pour un montant de 2 400 euros ; elle explique avoir mis en demeure les consorts [Y] de procéder au remboursement de ses frais, outre le solde de ses honoraires avec intérêts et frais de recouvrement, et l’indemnité de résiliation conventionnelle.

Suivant conclusions en date du 16 février 2026, la société PAULA ARCHITECTURE a modifié le montant sollicité à titre provisionnelle à la somme de 6 374,85 euros.

Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W], représentés, demande, de constater que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur la demande provisionnelle :

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La société PAULA ARCHITECTURE sollicite le versement de la somme provisionnelle de 6 374,85 euros comprenant :
- 2 900 euros au titre du reste dû concernant sa dernière note d’honoraires ;
- 897,85 euros au titre des pénalités de retard ;
- 1 162,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant à 20% de 5 812 euros ;

- 1 414,20 euros au titre de la moitié du paiement du procès-verbal de constat du 6 juin 2024 (429,20 euros) et de la convention de résiliation amiable (2 400 euros).
Elle explique que les défendeurs ont décidé à plusieurs reprises de choisir eux-mêmes leurs propres entreprises pour intervenir sur le chantier sans l’avertir en amont. Elle indique les avoir alertés quant à l’insuffisance de leur budget pour la réalisation de leur projet en intégralité par des entreprises et qu’ils n’ont pas respecté les termes du contrat. Elle ajoute ne pas avoir pu assurer le suivi du chantier dans ces conditions et que Monsieur [W] lui a fait parvenir un courriel le 30 mai 2024, indiquant souhaiter mettre un terme au contrat. Elle explique ainsi ne pas avoir abandonné sa mission. Elle explique que le constat de commissaire de justice et la réalisation de la convention de résiliation amiable par avocat résultent d’initiatives des deux parties et qu’il ne serait pas équitable de lui en faire supporter la charge seule.

Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W] contestent cette demande. Ils indiquent que la société PAULA ARCHITECTURE a trop facturé au regard de l’avancée des travaux et qu’elle a décidé de mettre fin unilatéralement à sa mission. Ils expliquent que seuls les travaux de maçonnerie ont été quasiment achevés mais que le reste n’a pas été réalisé. Ils ajoutent qu’elle n’a pas terminé sa mission au titre de l’assistance pour la passation des contrats de travaux. Ils précisent avoir réglé la somme de 14 536 euros TTC, soit plus de 60% du montant total confiée à ladite société. Ils indiquent que cela est supérieur à ce qu’ils auraient dû régler et qu’elle ne verse qu’une unique facture à l’appui de ses demandes ce qui constitue une preuve à soi-même. Ils expliquent que la demande formulée au titre des pénalités de retard n’est pas due et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas mandaté Maître [R] pour la rédaction d’une convention de résiliation amiable et qu’ils sont également étranger au procès-verbal de commissaire de justice.

Concernant la facture n° 2024-07-01-000011, il est constant que le montant de cette facture n’a jamais été contestée par les défendeurs jusqu’à la présente instance et aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que le montant de cette facture est surévalué au regard des travaux effectué par la société PAULA ARCHITECTURE. En outre, les consorts [Y] ne contestent pas n’avoir payé que 2 912 euros au titre de cette facture.

Ainsi, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue à ce titre, l’obligation de paiement étant démontrée par le demandeur. Les consorts [Y] seront condamnés à verser à la société PAULA ARCHITECTURE la somme de 2 900 euros TTC à ce titre.

Concernant les pénalités de retard applicables à cette facture, ladite facture indique qu’« en cas de retard une pénalité de 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliquée, à laquelle s’ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ». Il est acquis que cette clause est non contractuelle puisque non signée par les consorts [Y] et non stipulée au contrat de maitrise d’œuvre ; en outre, cette demande porte sur une somme qui a partiellement été payée par les défendeurs, sans qu’il ne soit justifié de la date de ce paiement ; enfin, le calcul des pénalités de retard sollicité ne fait pas état de l’application du taux d’intérêts sur une période mais uniquement sur le montant de la facture n° 2024-07-01-000011, ce qui ne correspond pas à la façon dont doivent être calculés les intérêts ;

Il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée au titre des pénalités de retard.

Concernant l’indemnité de résiliation, les parties sont en désaccord quant à la partie à l’initiative de la résiliation et aucune des pièces versées aux débats ne permet pas de constater avec certitude qui est à son origine ;

Par conséquent, il est impossible pour le Juge des référés, juge de l’évidence, de statuer à ce stade de la procédure sur la demande formulée au titre de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat de maitrise d’œuvre.

Concernant le procès-verbal de constat du 6 juin 2024 et la convention de résiliation amiable, aucun document versé au débat ne permet de constater un accord entre les parties sur une répartition de leur prix, seul le nom de la société PAULA ARCHITECTURE figurant sur ces documents.

De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W], partie succombante.

Pour les mêmes motifs, Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W] seront également condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société PAULA ARCHITECTURE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS solidairement Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W] à verser à la société PAULA ARCHITECTURE la somme de 2900 euros correspondant au montant restant dû au titre de la facture n° 2024-07-01-000011 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la société PAULA ARCHITECTURE au titre des pénalités de retard ;

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la société PAULA ARCHITECTURE au titre de l’indemnité de résiliation ;

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée par la société PAULA ARCHITECTURE au titre du procès-verbal de constat du 6 juin 2024 et de la convention de résiliation amiable ;

CONDAMNONS in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W] à payer à la société PAULA ARCHITECTURE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [F] [C] et Monsieur [X] [W] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.