TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 23/00251
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTOJ
DESSAISISSEMENT SUITE A DESISTEMENT (OAC)
Du : 16 avril 2026
CC délivrées à
URSSAF NORMANDIE
Mme [V] [L]
Me Julie VINCIGUERRA
copie exécutoire délivrée à :
URSSAF NORMANDIE
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
Demanderesse :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister de sa demande dans la mesure où la créance a été soldée et les frais de signification réglés.
L'opposant n'émet aucune prétention, ayant sollicité par courriel du 9 janvier 2026 une dispense de comparaître en précisant que le litige était désormais éteint.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte, ainsi que les dépens sont laissés à la charge de Madame [R] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de la caisse de l’instance en validation de la contrainte;
DIT que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [R] [L],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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