T. com. 8602, 25 nov. 2025, n° 2025004532
Vérifier : T. com. 8602, 25 nov. 2025, n° 2025004532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
*1DE/00/33/69/65* 25/11/2025 2025004532 - 1/2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Jugement du 25/11/2025 Clôture pour exécution du Plan
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le rapport présenté par Maître Marie-Laetitia [Adresse 1] [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan;
Vu le rapport de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ;
Le Tribunal de Commerce de Poitiers, par jugement en date du 7 novembre 2017, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de :
Monsieur [X] [U] [Adresse 3] Non inscrit au RCS 487961997 (2017F50017)
ATTENDU que par jugement en date du 23/10/2018, le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de Monsieur [X] [U], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,
ATTENDU qu'il résulte du rapport présenté par le Commissaire à l'exécution du plan, que Monsieur [X] [U] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan;
ATTENDU que [X] [U], Représentant légal de l'entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal;
ATTENDU que le Commissaire à l'exécution du Plan a été avisé de la date d'audience, et la date d'audience communiquée à Madame le Procureur de la République;
ATTENDU que les sommes dégagées au cours de la procédure ont permis de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise;
Qu' en conséquence, il n'existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées;
QUE la levée de l'inaliénabilité des biens mobiliers : fonds artisanal, et immobiliers (maison à [Localité 1]), doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,
CONSTATE que le plan de sauvegarde arrêté par ce Tribunal, en date du 23/10/2018, à l'égard de :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
Non inscrit au RCS 487961997 (2017F50017)
a été exécuté;
ORDONNE la levée de l'inaliénabilité des biens mobiliers : fonds artisanal, et immobiliers (maison à [Localité 1]).
DIT que le Commissaire à l'exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-39 du code de commerce,
DIT n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-cinq novembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de POITIERS ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges,
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN Greffier,
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.