TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 23/01831
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 23/01831 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZJ
88B
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT (OAC)
Du : 16 avril 2026
CCC délivrées le
à :
URSSAF AQUITAINE
Mme [S] [U]
Me Julie VINCIGUERRA
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par maître VINCIGUERRA, avocat au barreau de Bordeaux
Défenderesse :
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
N° RG 23/01831 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZJ
EXPOSE DU LITIGE
La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister de sa demande dans la mesure où Madame [S] [U] a procédé au règlement des cotisations qui représentaient la somme de 1133 euros et des majorations de retard, correspondant à un montant de 58 euros. Elle précise dans un courrier du 23 février 2024 que “l’Urssaf prend en outre à sa charge les frais de signification de ladite contrainte”.
L'opposante, valalement convoquée par courrier du greffe, dont l’accusé de réception est revenu signé le 18 décembre 2025, n’a pas comparu, n’a émis aucune prétention.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte et les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF Aquitaine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Aquitaine de l’instance en validation de la contrainte;
DIT que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF Aquitaine,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;
CONDAMNE l’URSSAF Aquitaine aux dépens.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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