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TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 22/00985


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Date
16/04/2026
Numéro
22/00985
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e66ea7cdc6046d47ef161b

Texte de la décision

2,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 22/00985 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4UG

DESSAISISSEMENT SUITE A DESISTEMENT (OAC)

Du : 16 avril 2026

CC délivrées à :

URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]

Mme [W] [E]

Me Françoise PILLET

copie exécutoire délivrée à :

URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)


Jugement du 16 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :

Demanderesse :
URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse :
Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister de sa demande alors que la créance a été diminuée, puis totalement réglée par Madame [W] [E], ainsi que les frais de la signification.

L'opposante, régulièrement citée à personne pou r l’audience, n'a émis aucune prétention et n’a pas comparu. Elle avait précisé dans un courrier adressé au greffe, reçu le 22 janvier 2026, qu’elle avait procédé au règlement intégral des sommes dues à l’URSSAF et avait été informée de la volonté de l’URSSAF de se désister de sa demande.

Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.

Les frais de signification de la contrainte et les dépens demeurent à la charge de Madame [W] [E].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,

Constate le désistement de l’URSSAF Pays de la [Localité 2] de l’instance en validation de la contrainte;

Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de Madame [W] [E];

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;

Condamne Madame [W] [E] aux dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente

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