TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 22/01034
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Texte de la décision
88B
N° RG 22/01034 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5KE
DESSAISISSEMENT SUITE A DÉSISTEMENT
Du : 16 avril 2026
AFFAIRE :
URSSAF AUVERGNE
C/
[W] [K] [X]
CCC délivrées à
URSSAF AUVERGNE
Mme [W] [K] [X]
Copie exécutoire délivrée à
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
N° RG 22/01034 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5KE
EXPOSE DU LITIGE
La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister de sa demande dans la mesure où elle est dans l’impossibilité de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 29 avril 2016 pour laquelle la contrainte du 16 mars 2018 a été notifiée.
L'opposante, valablement convoquée n’a pas comparu et n’a émis aucune prétention. Elle a indiqué par courriel du 22 janvier 2026 qu’elle ne pourrait être présente à l’audience et ne maintenait pas son opposition.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte et les dépens, seront laissés à la charge de l’URSSAF Auvergne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Auvergne de l’instance en validation de la contrainte;
DIT que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF Auvergne;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;
CONDAMNE l’URSSAF Auvergne aux dépens ;
Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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