TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 24/01135
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Texte de la décision
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBZ
88B
16 avril 2026
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Q] [X]
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBZ
CC délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
M. [Q] [X]
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Miriam EL HAIMOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBBZ
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Ile-de-France (URSSAF) a envoyé à Monsieur [Q] [X] une mise en demeure datée du 31 janvier 2024, délivrée le 2 février 2024, selon l’accusé de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur une régularisation en 2023 de l’année 2022, pour un montant total de 5 125.31 euros.
Puis, le 11 mars 2024, le directeur de l'URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024.
Monsieur [Q] [X] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 15 avril 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Ile-de-France, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter les demandes de Monsieur [Q] [X],
- valider la contrainte émise le 11 mars 2024 pour un montant de 5125.31 euros,
- condamner Monsieur [Q] [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre d’une amende-civile,
- condamner Monsieur [Q] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Q] [X] au paiement des dépens et frais de recouvrement.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Monsieur [Q] [X] ont été rejeté par six jugements concernant l’opposition à six contraintes antérieures relatives aux cotisations des années 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle rappelle que l’affiliation à un régime de sécurité sociale repose sur le principe de solidarité nationale, consacré par l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et revêt un caractère obligatoire, ajoutant que cette affiliation ne saurait donc être assimilée à une couverture assurantielle facultative, laquelle peut s’ajouter à la sécurité sociale obligatoire mais ne peut en aucun cas s’y substituer. Elle ajoute que les organismes concourant à la gestion du service public de la sécurité sociale exercent une mission exclusivement sociale, fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, cette activité ne constituant pas une activité économique, les organismes qui en sont chargés ne peuvent être qualifiés d’entreprises et ne sont, en conséquence, pas soumis aux règles applicables en matière de concurrence ou de marchés publics prévues par le droit interne ou le droit de l’Union européenne. Elle met en avant le bien-fondé de la contrainte, invoquant les articles L. 642-1, L. 131-6-2, R. 641-1 et expliquant que Monsieur [Q] [X] était affilié à la CIPAV en sa qualité de conseil et avait donc l’obligation de cotiser aux trois régimes de retraite, régimes d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'invalidité décès, et était redevable de cotisations pour l’année 2022. Elle précise pour les cotisations dues au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, la cotisation calculée sur les revenus de 2021, d’un montant de 11 822 euros, s’élève alors à 1 194 euros selon le calcul suivant, Tranche 1 : 11 822 x 8,23% = 973 euros et Tranche 2 : 11 822 x 1,87 % = 221 euros. Elle précise que lorsque les revenus de l’année 2022 ont été connus, la cotisation a fait l’objet d’une régularisation appelée en 2023. Ainsi, selon elle, la cotisation réelle 2022 calculée sur les revenus 2022 d’un montant de 33 685 euros, s’élève alors à 3 402 euros, selon le calcul suivant sur la tranche 1 de 33 685 x 8,23 % = 2 772 euros et la tranche 2 de 33 685 x 1,87 % = 630 euros et qu’en 2023 est donc appelée la régularisation de la tranche 1, soit 2 772 – 973 = 1 799 euros et de la tranche 2 : 630 – 221 = 409 euros, soit un total de 2208 euros. Pour les cotisations dues au titre du régime de la retraite complémentaire, toujours sur la base de ce même revenu déclaré de 11 822 euros pour l’année 2021, le montant de la cotisation provisionnelle s’élève en classe A à 1527 euros pour l’année 2022 et conformément à sa demande et au regard de ses revenus 2021, il a bénéficié d’une réduction de 75% de ses cotisations de retraites complémentaires, portant le montant de la cotisation provisionnelle 2022 en classe A à 381.75 euros. Puis, elle explique que lorsque le revenu de 2022 a été déclaré, la CIPAV a procédé au nouveau calcul sur le revenu réel d’un montant de 33 685 euros, soit une cotisation en classe B à 3 055 euros et qu’une régularisation a donc été appelée pour la somme de 2 673,25 euros (3 055€ – 381,75€) exigible en 2023. Enfin, ajoute que les cotisations appelées par la CIPAV étant obligatoires, leur non-paiement dans les délais figurant sur l’appel de cotisations entraine l’application automatique de majorations de retard, tel que prévu dans les statuts, soit la somme de 244.06 euros au titre des majorations de retard. Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [Q] [X], elle indique qu’il ne justifie d’aucune faute de sa part ou d’un préjudice matériel ou moral et rappelle qu’il appartient à l’adhérent de s’acquitter en temps utile des appels de cotisations qui lui sont notifiés, le défaut de paiement l’exposant légitimement à l’exercice par l’URSSAF de ses droits à recouvrement. Elle sollicite sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, sa condamnation à une amende civile en raison de la récurrence de ses recours, de la parfaite connaissance par ce dernier du caractère infondé de ses prétentions et de la nécessité de dissuader la réitération de tels comportements.
Lors de cette audience, Monsieur [Q] [X], comparant, a déclaré maintenir son opposition et sollicite :
- d’annuler la contrainte,
- de condamner l’URSSAF à lui verser 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de donner avis au procureur de la République de cette décision sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il explique en mettant en avant l’article L. 362-2 du code des assurances, transposant le droit communautaire (directives CEE n°92/49 du 18 juin 1992 et n°92/96 du 10 novembre 1992), primant sur le droit national, qu’il a souscrit auprès de sociétés d’assurance européennes des contrats d’assurance pour l'ensemble des risques indiqués, qui se substituent donc à la sécurité sociale française. Il rappelle sur le fondement de l’article 13 du traité de l’acte unique européen, de l’article 26 du traité du fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 55 de la Constitution française et l’arrêt du 7 juillet 2017 de la Cour de Cassation chambre mixte, que le juge est tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union Européenne, et à ce titre la libre circulation des services, tels que les services d’assurance. Il ajoute concernant sa demande de dommages et intérêts, qu’il a subi des préjudices moral et matériel, ayant été contraint de cotiser à ce régime alors que l’URSSAF est coupable de pratiques anti-concurrentielles.
La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
La contrainte du 11 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [Q] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024 et Monsieur [Q] [X] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 15 avril 2024, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
- Sur l’obligation de s’affilier
Il résulte des dispositions l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d'autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l'autonomie, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
En l’espèce, la Cour de justice des communautés européennes, devenue la CJUE, a décidé dans deux arrêts du 17 février 1993 « Poucet et Pistre » (n° C-159/91 et C-160/91) que les organismes de sécurité sociale, qui remplissent une fonction de caractère exclusivement social dépourvue de but lucratif, n’exercent pas d’activité économique et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 81 CE et 82 CE du Traité de Rome, devenus les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Dans un arrêt [C] en date du 26 mars 1996, le CJCE a considéré que les directives 92/96 CEE sur les assurances vie et 92/49 CEE sur les assurances non vie ne concernaient pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale, précisant que les régimes fondés sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation soit obligatoire afin de garantir leur équilibre financier, et que les Etats-membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Enfin, dans l’arrêt [N] en date du 28 avril 1998, la cour a rappelé que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu’ont les États membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au niveau national, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans des arrêts des 25 avril 2013 et 17 mars 2022 (n°12-13234 et n° 20-12.288) a confirmé que les directives européennes 92/49 et 92/96 « concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncées à l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique ».
Concernant la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux mise en avant par Monsieur [Q] [X] à travers les articles 13 du Traité de l’acte unique européen et 26 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, il convient de rappeler que si chacun demeure libre d’améliorer sa protection sociale en bénéficiant d’une couverture complémentaire auprès d’entreprises d’assurance, de mutuelles ou d’organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre Etat-membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale. Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, complémentaires ont vocation uniquement à compléter la protection que confère l’affiliation obligatoire à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s’y substituer et sans que cela porte atteinte aux règles du droit communautaire.
Il sera en effet souligné que le Traité de Rome et les traités modificatifs n’ont pas prévu de transfert de compétence au profit des institutions européennes en matière de protection sociale. La Cour de justice de l’Union européenne ayant ainsi rappelé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale et qu’en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations, mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale. En effet, si les règlements n° 1480/71 et n° 883/2004 ont été mis en place afin de coordonner les systèmes de sécurité sociale des Etats membres, ils ont pour seul objectif d’assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non-salariés dans l’Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales, et notamment le caractère obligatoire de l’affiliation à un régime légal de sécurité sociale, fondé sur le principe de solidarité nationale.
Ainsi, Monsieur [Q] [X] est mal fondé à invoquer les dispositions communautaires pour tenter de se soustraire à son obligation d’affiliation au RSI puis à l’URSSAF, venue régulièrement aux droits de ce dernier.
- Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France a justifié de l’envoi à Monsieur [Q] [X], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 janvier 2024 et reçu le 2 février 2024, d’une mise en demeure précisant la nature des sommes dues (cotisations et majorations), les périodes concernées (régularisation année 2022), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (régime de base et retraite complémentaire). La procédure est donc régulière.
En outre, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. Or, ce dernier ne fait que contester son affiliation. Dès lors, Monsieur [Q] [X] ne conteste pas la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur ou le montant de ses revenus pris en compte et l’URSSAF Ile-de-France a en outre justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles applicables, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [Q] [X] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 5125.31 euros, soit 4881.25 euros en cotisations et 244.06 euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [Q] [X] sera condamné à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 5125.31 euros restant due au titre de cette contrainte.
- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Q] [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La contestation introduite par Monsieur [Q] [X] n’étant pas fondée, sa demande visant à la réparation d’un préjudice résultant d’une faute qu’aurait commise l’URSSAF île de France n’est pas fondée.
- Sur la demande d’amende civile présentée par l’URSSAF
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, une amende civile peut être prononcée en cas de procédure abusive notamment lorsque le demandeur engage des recours, manifestement voués à l’échec, dans le seul but de retarder et d’échapper à ses obligations. Cet article ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties n’ayant pas intérêt, au sens procédural, au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire et n’en profitant pas.
Le tribunal n’ayant pas évoqué d’office la possibilité de prononcer une amende civile, l’URSSAF est irrecevable à en solliciter le prononcé à son profit.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [Q] [X] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Monsieur [Q] [X] sera condamné à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 11 mars 2024 délivrée à Monsieur [Q] [X] recevable,
VALIDE la contrainte du 11 mars 2024 et signifiée le 8 avril 2024 à Monsieur [Q] [X] pour la somme de 5125.31 euros, soit 4881.25 euros en cotisations et 244.06 euros de majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 5125.31 euros au titre de cette contrainte,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Q] [X],
DECLARE irrecevable la demande visant au prononcé d’une amende civile à son profit présentée par l’URSSAF Ile-de-France,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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