TJ 33063, 16 avr. 2026, RG 23/00668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 23/00668 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2W6
DESSAISISSEMENT SUITE A DESISTEMENT (OAC)
Du : 16 avril 2026
CC délivrées le:
à
URSSAF ILE DE FRANCE
M. [C] [B]
Me Julie VINCIGUERRA
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE A DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
Demanderesse :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte, indiquant se désister du recouvrement des sommes mentionnées dans la contrainte, le dossier de Monsieur [C] [B] ayant été régularisé et précise dans un courriel du 17 mai 2024 que “les frais d’huissier resteront à notre charge”.
L'opposant n'émet aucune prétention et a déclaré accepter le désistement.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte et les dépens demeurent à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Ile de France de l’instance en validation de la contrainte;
DIT que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de l’URSSAF Ile de France ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens ;
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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