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TJ 69123, 18 avr. 2026, RG 26/01247


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Date
18/04/2026
Numéro
26/01247
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69e67015cdc6046d47ef309d

Texte de la décision

5,671 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01247 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DO6

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 avril 2026 à 14h13

Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 mars 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [C] [K] ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance sur appel au fond de la cour d’appel de [Localité 1] du 2 avril 2026;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [K]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [K] le 19 juillet 2025 ;

Attendu que par décision en date du 20 mars 2026 notifiée le 20 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2026;

Attendu que par décision en date du 24/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Que la Cour d’Appel de [Localité 1] a, le 2 avril 2026, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et prolongé celle-ci pour un délai de vingt-six jours;

Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026 , reçue le 17 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport puisque c’est sans retour à ce jour des autorités algérienne que l’administration démontre avoir sollicité, à deux reprises les 9 et 16 avril 2026, le laisser passer consulaire;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Avril 2026 de PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de [C] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l'égard de [C] [K] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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