TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 22/00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DWV4
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Avril deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1440 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Maître Virginie BETEILLE de la SELARL CABINET BETEILLE, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Madame [O] [J] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (GABON)
domiciliée : chez Mme [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1489 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00616 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DWV4, a été plaidée à l’audience du 26 Février 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Virginie BETEILLE
- Une exécutoire Maître Sophie GERVAIS
- Une expedition Monsieur [F] [N] [C]
- Une expedition Madame [O] [J] [Y]
- Une expedition Association [Etablissement 1]
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[O] [J] [Y], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Gabon)
ET
[F], [N] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (82)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 22 avril 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Confie à Mme [O] [J] [Y] l'exercice exclusif de l'autorité parental ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que M. [C] pourra exercer un droit de visite au profit de l'enfant à raison de deux fois par mois à l'Association [Etablissement 1] ESPACE RENCONTRE service ER-visites [Adresse 3] ([Courriel 1])
Suivant des conditions à déterminer avec ce service et en fonction de ses capacités d'accueil.
Dit que ce droit est fixé pour une durée de huit mois à compter de la première visite effective.
étant entendu que :
- est considérée comme effectuée la visite annulée par le parent visiteur ou en l'absence de celui-ci .
- est considérée comme non effectuée la visite annulée par le parent gardien ou en l'absence de celui-ci ;
selon les modalités suivantes:
- pour une durée d'une heure trente en présence d'un tiers durant deux mois ;
- les deux mois suivants , à raison de trois heures avec autorisation de se rendre à l'extérieur du lieu neutre à chaque rencontre, et les mois suivants à la journée, selon les plages horaires possibles offertes par le lieu neutre.
Dit qu'il appartient à M. [C] et à Mme [J] [Y] de prendre attache téléphoniquement avec le service afin de fixer les modalités pratiques de l'exercice de ce droit, au [XXXXXXXX01] ;
Dit que si le père/la mère ne contacte pas les services du point rencontre de l'Espace rencontre [Etablissement 1] de [Localité 4], dans les 3 mois suivant le présent jugement ou s'il/elle ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l'association, la mère/le père sera dispensé de se rendre au point rencontre de l'association Espace rencontre [Etablissement 1] de [Localité 4] et il sera considéré que le père a renoncé à son droit de visite qui sera suspendu jusqu'à nouvelle saisine du juge par le père ou la mère ;
Rappelle que selon l'article 227-5 du code pénal le fait pour le parent hébergeant de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Dit que l'enfant sera amené au Point Rencontre par le parent hébergeant ou par une personne digne de confiance ;
Dit que le droit de visite pourra être exercé par le parent accompagné de la présence d'une tierce personne, suivant des conditions à déterminer avec le service ;
Dit que les parties devront respecter en tous points le règlement intérieur du service ainsi que toutes consignes qui pourraient éventuellement être données par les intervenants ;
Dit que l'association devra faire parvenir au juge aux affaires familiales une note de fin de mesure (mesure provisoire) ou devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l'issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit (si mesure définitive) ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, à l'issue de l'exercice du droit de visite afin qu'il soit à nouveau statué sur le droit d'accueil du parent, si aucun accord amiable n'a pu être trouvé ;
Maintient le montant et les modalités de paiement de la pension alimentaire à la charge du père fixés par ordonnance du 16 juin 2023 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Autorise Maître Gervais à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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