TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 23/00180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3OI
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize avril deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [C] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00180 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D3OI, a été plaidée à l’audience du 26 Février 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Alice [Y]
- Une exécutoire Maître Thierry EGEA
- Une expedition Madame [C] [R]
- Une expedition Monsieur [Y] [W]
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Prononce le divorce des époux :
[Y] [D] [U] [W] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (45)
et
[C] [O] [H] [R], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (75)
Dit que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 1998 à [Localité 6] (82) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu'à défaut d'y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 février 2020;
Déboute Mme [C] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les parties aux dépens, à concurrence de moitié chacun.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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