TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 26/02578
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie ETCHEGOYEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-claude ALEXIS
rectifie le jugement du 23 février 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/01758
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02578 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJVH
NUMERO RG INITIAL : 25/01758
Requête en rectification du :
05 mars 2026
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]
tous deux ayants droit de Monsieur [Q] [T] [O] (décédé)
représentés par Me Marie-claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS - #B1138
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS - #D1227
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 23 février 2026 une décision dans l'affaire opposant Monsieur [V] [O] et Madame [G] [O] à Madame [N] [M].
Par requête reçue le 5 mars 2026 et enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [V] [O] et Madame [G] [O] ont sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant la décision du 23 février 2026 tenant à ce que la première page du jugement comporte les mentions rectificatives suivantes :
“DEMANDEURS:
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Et
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 5]
Tous deux ayants droits de Monsieur [Q] [T] [O], né le 23 octobre 1940 à [Localité 3] (Aveyron) et décédé le 30 mai 2025 à [Localité 4]”.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n'a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle dans le sens où il convient de modifier l’identité de la partie demanderesse en première page de la décision, comme suit:
“DEMANDEURS:
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Et
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 5]
Tous deux ayants droits de Monsieur [Q] [T] [O], né le 23 octobre 1940 à [Localité 3] (Aveyron) et décédé le 30 mai 2025 à [Localité 4]”
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 23 février 2026,
Modifions dans la décision et en particulier dans la preùière page de la décision,l’identité de la partie demanderesse comme suit :
“DEMANDEURS:
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Et
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 5]
Tous deux ayants droits de Monsieur [Q] [T] [O], né le 23 octobre 1940 à [Localité 3] (Aveyron) et décédé le 30 mai 2025 à [Localité 4]”
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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