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T. com. 8602, 24 févr. 2026, n° 2025004653


Vérifier : T. com. 8602, 24 févr. 2026, n° 2025004653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
2025004653
Lieu / cour
8602
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Id
69e67312cdc6046d47ef679a

Texte de la décision

2,417 caractères

*1DE/00/33/82/34*

R.G. : 2025004653 P.C. : 2025J237

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT du mardi 24 février 2026

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL ERCA T, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [K] [F] [I], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL ERCA T

[Adresse 1]

Activité : Enseignement de la conduite Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 880 906 581 (2020B00100) pour une durée de 6 mois à compter du 09-03-2026 soit jusqu'au 09-09-2026.

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 5 juin 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-quatre février deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,

Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.

Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Signé électroniquement par M. Gilbert GUITTAR DE GREFFIER.

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