TJ 75056, 20 avr. 2026, RG 25/00590
Vérifier : TJ 75056, 20 avr. 2026, RG 25/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00590 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUHR
N° MINUTE : 26/00245
DEMANDEUR:
[U] [V]
DEFENDEURS:
[L] [A]
PREFECTURE DE POLICE
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
20 RUE DES MARAICHERS
75020 PARIS
Représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0944
DÉFENDERESSES
Madame [L] [A]
20 RUE DES MARAICHERS
75020 PARIS
Représentée par Me David MINCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046
PRÉFECTURE DE POLICE
Direction des ressources humaines
9 bd du palais
75195 PARIS CEDEX 04
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Madame [U] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Par décision du 30 mai 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [L] [A], représentée par son avocat, s’est opposée à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [A] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mai 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [U] [V] ;
- fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [L] [A] à la somme de 61584,92 euros arrêtée au 1er mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, déduction faite des sommes de 35 286,45 euros pour la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et de 6640 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 ;
- fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la préfecture de Paris, subrogée dans les droits de Madame [L] [A] pour les périodes du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024, à la somme de 41 926,45 euros ;
- dit que la situation de Madame [U] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
- en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- renvoyé le dossier de Madame [U] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
- laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Le 24 juillet 2025, la commission a imposé un moratoire de 24 mois afin de permettre à Mme [U] [V] de trouver un logement moins onéreux, en accédant à un logement social et d’utiliser son épargne le premier mois afin de désintéresser partiellement ses créanciers.
La décision a été notifiée à Mme [U] [V] le 30 juillet 2025, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 7 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 24 novembre 2025.
A cette audience puis à celle du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée, dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle pour Mme [U] [V].
A l’audience du 16 février 2026, Madame [U] [V], représentée par son conseil, s’est opposée au versement de la somme de 4 500 euros au cours du premier mois, en expliquant qu’elle ne possédait plus cette épargne.
Elle a fait valoir que sa situation demeurait irrémédiablement compromise et qu’elle souhaitait donc une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Agée de 71 ans, elle s’est dite lourdement handicapée. Elle a indiqué ne pas pouvoir affecter l’épargne dont elle disposait auparavant de 4500 euros, car elle l’a utilisée pour régler la personne qui l’assiste le week-end. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas encore pu être relogée dans un logement adapté à sa santé et à ses ressources.
Madame [L] [A], représentée par son avocat, a indiqué qu’elle continuait de s’opposer à un effacement total de la dette, par crainte de ne plus être indemnisée par la préfecture de police de PARIS. Elle actualise sa dette à la somme de 113 871, 40 euros à la date du 11 février 2026.
La préfecture de police de Paris n’était pas représentée et n’a pas adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [U] [V] a formé son recours le 7 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui lui avait été faite le 30 juillet 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la vérification des créances.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, le passif de la débitrice est exclusivement constitué de l’arriéré relatif à la dette de loyers et d’indemnités d’occupation pour le logement appartenant à Madame [L] [A].
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal d’instance de Paris a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 10 juin 1992 à effet au 1er juillet 1992 étaient réunies à la date du 19 mars 2019 et que la résiliation du bail était acquise à cette date, a ordonné l’expulsion de Madame [U] [V], a fixé l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), a condamné Madame [U] [V] à payer à Madame [L] [A] cette indemnité à compter du 19 mars 2019 jusqu’au départ effectif des lieux, a condamné Madame [U] [V] à payer à Madame [L] [A] la somme de 38 829,15 euros à la date du 1er septembre 2019 (septembre 2019 inclus) à savoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, et condamné Madame [U] [V] à payer à Madame [L] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [L] [A] dispose donc d’un titre à l’appui de sa créance. Au regard de l’extrait de compte locataire qu’elle produit, le solde s’élève à la somme de 113 871, 40 euros au 11 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
Les indemnités perçues par Mme [A] de la part de la préfecture de Paris pour la réparation du préjudice lié au refus de concours de la force publique, s’élèvent, selon les documents que Madame [L] [A] produit aux débats, aux sommes de :
- 35 286,45 euros pour la période du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 ;
- 6 640 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 ;
- 8 280 euros pour la période du 1er juin 2024 au 28 février 2025 ;
- 9 200 euros pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025.
L’ensemble de ces sommes doit être déduit du montant de la dette de Mme [V], la préfecture de police étant subrogée dans ses droits pour ces sommes au titre de ces périodes d’occupation.
Ainsi, la créance de Madame [L] [A] s’élève à la somme de 54 464, 95 euros arrêtée au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse,
La créance de la préfecture de Paris, subrogée dans les droits de Madame [L] [A] pour les périodes du 21 août 2020 au 31 octobre 2023 et du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024, du 1er juin 2024 au 28 février 2025 et du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 s’élève quant à elle à la somme de 59 406, 45 euros.
Les créances de Madame [L] [A] et de la préfecture de Paris seront donc fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, à ces montants.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [U] [V] n'est pas contestée par les créanciers.
Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de Mme [U] [V] s'élèvait à la somme de 103 511, 37 € au 13 août 2025.
Il résulte toutefois de l’actualisation des créances que l’endettement de Mme [U] [V] s’élève dorénavant à la somme de 54 464, 95 euros + 59 406, 45 euros = 113 871, 40 euros, à la date du 1er février 2026.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [U] [V] est âgée de 71 ans. Elle est retraitée et souffre de lourds problèmes de santé.
Il résulte des éléments retenus par la commission que ses ressources s’élèvent à la somme de 1592 euros.
Ainsi la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 265, 43 € par mois.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 920 euros
Soit au total : 1840 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de - 248 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [U] [V] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L'article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dans la mesure où le budget de la débitrice est mensuellement déficitaire de 248 €.
Mme [U] [V] est âgée de 71 ans et est retraitée, de sorte que ses ressources ne sont plus amenées à évoluer.
Elle n’est toujours pas relogée à ce jour et sa situation n’a pas vocation à s’améliorer à court ou moyen terme.
Elle ne dispose plus de son épargne, de sorte que le premier palier prévu par la commission ne peut être honoré.
Ainsi, il n’existe aucun élément concret dans la situation de la débitrice permettant d’envisager un retour à meilleure fortune.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [U] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [V] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [U] [V] recevable en sa contestation ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [L] [A] à la somme de 54 464, 95 euros arrêtée au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la préfecture de Paris, subrogée dans les droits de Madame [L] [A] pour la période allant du 21 août 2020 au 31 décembre 2025 à la somme de 59 406, 45 euros ;
CONSTATE que la situation de Mme [U] [V] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [V] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.