TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 24/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00242 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EWY
AFFAIRE : M. [Z] [S] (Me Celine LOMBARDI)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SELAS [O] & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
Né le [Date naissance 1] 1972 à , demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
La société GAN ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2021, M. [Z] [S], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan Assurances.
Un procès-verbal de constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [C] par la SA AIG Europe, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, laquelle a en outre versé à M. [Z] [S] une provision de 1 000 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 octobre 2022.
Par courrier du 13 février 2023, la SA AIG Europe a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [Z] [S] d’un montant de 4 025,39 euros, provision déduite.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 décembre 2023, M. [Z] [S] a assigné la SA Gan Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner la SA Gan Assurances à lui régler la somme de 8 308,56 euros, détaillée comme suit :
* honoraires du médecin conseil : 600 euros,
* frais divers : 414,11 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 206,25 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 508,20 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent :1 580 euros,
- déduire la provision de 1 000 euros,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- déclarer commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône l’ordonnance à intervenir,
- condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la SA Gan Assurances demande au tribunal de :
- donner acte à la SA Gan Assurances qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [Z] [S],
- liquider l’entier préjudice de M. [Z] [S] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
- déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour 1 000 euros,
- débouter le requérant de sa demande formée au titre des dispostitions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins la réduire à de plus justes proportions,
- debouter M. [Z] [S] de sa demande de condamnation aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 7 juillet 2025.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 20 avril 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Gan Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Z] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 juillet 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné des douleurs cervicales. La consolidation a été fixée au 12 janvier 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 juillet 2021 au 11 août 2021 (25 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 août 2021 au 12 janvier 2022 (153 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Z] [S], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Le remboursement des frais kilométriques
En l’espèce, le demandeur sollicite le remboursement de ses frais kilométriques, correspondant aux trajets suivants :
- 58 dépacements aller-retour entre son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 1] et le cabinet de M. [I], kinésithérapeute, situé [Adresse 5] à [Localité 1] (10,2 km),
- 1 déplacement aller-retour entre son domicile et le cabinet du docteur [C] situé [Adresse 6] à [Localité 1] (12,4 km),
- 1 déplacement aller-retour entre son domicile et le cabinet du docteur [Q] situé [Adresse 7] à [Localité 1] (22,8 km).
Le rapport d’expertise fait bien mention de la réalisation de 58 séances de rééducation.
Il est produit une carte grise dont il ressort que M. [Z] [S] est propriétaire d’un véhicule de 6 chevaux fiscaux.
L’arrêté du 1er février 2022 applicable aux déplacements intervenus en 2021 fixe l’indemnité kilométrique pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux à 0,631 euros.
L’arrêté du 27 mars 2023 applicable aux déplacements intervenus en 2022 fixe cette indemnité à 0,665 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les frais de déplacement à 396,71 euros.
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Z] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Q] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [C], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 juillet 2021 au 11 août 2021 (25 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 12 août 2021 au 12 janvier 2022 (153 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 689,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 21 jours.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros, conformément à l’offre de l’assureur.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [Z] [S] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais de déplacement 396,71 euros
- frais d’assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 689,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 580,00 euros
TOTAL 7 766,31 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 766,31 euros
La SA Gan Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Z] [S] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 18 juillet 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais de déplacement 396,71 euros
- frais d’assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 689,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 1 580,00 euros
TOTAL 7 766,31 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 766,31 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [Z] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 766,31 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 18 juillet 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Gan Assurances aux entiers dépens,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [Z] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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