TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 26/00574
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00574
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Emmanuelle DUFAY, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 24 février 2026 n° 26/284 de Aude PONCET, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 21 mars 2026 n°26/413 de [O] [S], Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Avril 2026 à 09h41, présentée par Monsieur [R] PREFET DES BOUCHES DU [X],
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI subsitué par Me [P] [E],
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS substitué par Me SAAD Noha, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [A] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [H] [N]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n°23133065M en date du 06 novembre 2023 et notifié le même jour
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 février 2026 notifiée le 20 février 2026 à 11h25,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Il y a rien de bien au CRA, rien. C’est la deuxième fois que je me retrouve placé dans cette situation. J’ai déjà été au CRA oui, je suis sorti en 2025 et je venais pointer tous les jours.
Le représentant du Préfet : Je n’ai que les éléments versés au dossier je n’ai pas d’autres éléments sur la saisine.
La personne étrangère présentée déclare : Non je ne sais pas pourquoi j’ai fait l’objet d’un placement à l’isolement.
Observations de l’avocat : Pour les fins de non recevoir l’ART 743-8 du CESEDA prévoit que la requête doit être accompagnée du registre et des pièces utiles. Les pièces utiles ne sont pas définies par le législateur. La circulaire du 14 juin 2010 qui s’agissant des procédures de mise à l’écart l’autorité administrative peut mettre à l’écart la personne étrangère en cas de trouble à l’ordre public et que les mentions doivent figurer sur le registre avec à savoir, la date, l’heure, le motif, l’information au procureur et l’avis au médecin. Il est également prévu qu’elle doit être appliquée de manière stricte, l’heure de consultation du médcin doit également être mentionné sur le registre. En l’espèce Monsieur a été mis en isolement le 15 avril mais il n’y a pas le motif, l’information au procureur et la demande l’avis au médecin. Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que le registre non actualisé vaut absence de registre.
Le préfet : Sur cette question de l’absence de registre, Monsieur a été placé en isolement pour une durée de 1h30, sur le terrain de la proportionnalité il n’y a pas d’atteinte aux droits du retenu. Que la mise à l’écart ne constitue pas un droit garanti, il s’agit d’une mesure de police intérieure au CRA destinée à garantie l’ordre et la sécurité collective. Il n’y a pas de privation autre de liberté, l’avis au procureur et au medecin ne sont pas des pièces justificatives utiles. Ce que prévoit le code c’est de permettre au juge de pouvoir apprécier de la qualité d’une personne grace au registre, nom, prénom, nationalité, les actes qui ont été pris, pour vous permettre d’apprécier si la préfecture a réalisé les actes conformément à son obligation de moyen. Le registre est versé et contient toutes les informations utiles à votre office. Les moyens soulevés sont innopérents. Les avis sont des actes internes de contrôle de la mesure d’écart interne mais ne sont pas des pièces utiles à l’exercice de votre office, elles permettent aux chef de centre d’exercer leurs attributions respectives. Elles ne sont pas des pièces qui vous permettent de statuer sur la prolongation de la détention. La circulaire, aucun des ces textes ne prévoit de sanction en cas d’irrégularité. Les jurisprudences invoquées ne correspondent pas au cas présent et au cas d’espèce. On cherche à vous présenter qu’au motif que le registre n’est pas motivé alors qu’il est précisé que celui ci est retenu. Vous avez un registre actualisé. Vous avez précisé dans le registre le placement à l’isolement le 15 avril de 17h30 à 19h00.
Sur le fond nous sommes sur une 3ème prolongation, 1ère et 2ème prolongation avec un appel qui ont tous les deux été confirmés, il y a déjà eu des isolements. Il a été condamné à trois reprises notamment pour des violences aggravées et du trafic de stupéfiants, vous avez une menace à l’ordre public qui est caactérisée. Il était sortant de détention au moment de son placement. Monsieur a fait l’objet d’une soustraction antérieure à une mesure d’éloignement, il est connu sous un autre alias, il n’y a pas de volonté de Monsieur d’exécuter les mesures d’éloignement ni de retourner dans son pays. Monsieur n’a pas de titre de séjour valide. La préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires algériennes. J’ai reçu une demande d’asile dans un autre état membre réalisé par Monsieur. Même cette demande d’asile ne fait pas obstacle à la perspective d’éloignement.
Observations de l’avocat sur le fond : Sur le fond ce n’est pas la première fois que Monsieur est placé en rétention et il n’a jamais eu de laissez passer. Il n’y a pas le résultat de cette demande de bornage.
La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare : Je vais accepter votre décision.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR :
En application de l’article R743-2 du CESEDA « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces ; il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il est possible ainsi de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité la copie actualisé du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention précisant l’identité mais également les conditions de son placement et de son maintien.
En l’espèce le registre a été transmis à l’appui de la requête de la préfecture permettant de vérifier l’identité de l’intéressé et les dates de son placement. En revanche ce registre mentionne un placement à l’isolement du 15 avril 2026 de 17 H 30 à 19 heures mais le registre « ad hoc » visé dans ce registre général, concernant spécifiquement cet isolement n’est quant à lui pas communiqué.
Or le placement à l’isolement doit être une mesure à caractère exceptionnel motivé par des circonstances très spécifiques comme le rappelle la circulaire du 14 juin 2010 et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus ). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative. Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L 553-3 du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L 553-1 du CESEDA.
L’absence de communication de ce registre empêche le juge du siège d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle quelle qu’ait été la durée de l’isolement.
Il convient donc de faire droit à la fin de non recevoir.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la fin de non recevoir ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [H] [N]
RAPPELONS à M. [H] [N] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 20 Avril 2026 À 10 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 20 avril 2026
L’intéressé
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