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TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 24/07542


Vérifier : TJ 13055, 20 avr. 2026, RG 24/07542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
24/07542
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
69e675c9cdc6046d47ef9969

Texte de la décision

12,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07542 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BKO

AFFAIRE : Mme [G] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. SMA (Maître Georges GOMEZ),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [N] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

SA SMA SA, Société anonyme au capital de 12 000 000,00 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service Contentieux - [Localité 2]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2022, Mme [G] [N] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SMA.

Un procès-verbal de constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.

Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA SMA à payer à Mme [G] [N] une provision de 1 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a rendu son rapport le 29 avril 2024.

La SA SMA a émis à destination de Mme [G] [N] une offre d’indemnisation à hauteur de 8 475 euros, provision de 1 500 euros déduite.

Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, Mme [G] [N] a assigné la SA SMA, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA SMA à lui payer la somme de 11 393,34 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 1 500 euros,
- condamner la SA SMA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA SMA aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la SA SMA demande au tribunal de :
- rejeter la demande au titre des dépenses de santé actuelles faute pour Mme [G] [N] de produire une facture portant la mention acquittée et relative à l’expertise litigieuse,
- juger que Mme [G] [N] sera justement indemnisée par l’allocation des sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros (si justificatif facture acquittée produite),
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 930 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* souffrances endurées : 3 390 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 755 euros,
* déduction de la provision versée : - 1 500 euros,
* soit un total de : 8 475 euros.
- rejeter la demande au titre de l’article 700 et des dépens en l’état du choix procédural de Mme [G] [N],
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.

A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 20 avril 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

La demanderesse communique cependant, en pièce n°5, l’état définitif des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA SMA ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [G] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 août 2022, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal, des scapulalgies droites, un traumatisme thoracique, ainsi que des manifestations anxieuses. La date de consolidation a été arrêtée au 31 mai 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :

Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- une arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 août au 28 août 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 août 2022 au 24 septembre 2022 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2022 au 30 mai 2023 (248 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 1 mois,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [G] [N], âgée de 42 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Mme [G] [N] communique une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [Q], d’un montant de 600 euros.

[Q] est l’autre nom du docteur [U].

Il y a donc lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 24 août 2022 au 24 septembre 2022 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 septembre 2022 au 30 mai 2023 (248 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 049,60 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois du fait d’un hématome thoracique droit.

Ce préjudice sera évalué à 400 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [G] [N] était âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera indemnisé, en tenant compte de l’offre de l’assureur, à hauteur de 4 755 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 049,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 755,00 euros
TOTAL 10 804,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 304,60 euros

La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée, en deniers ou quittance, à indemniser Mme [G] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 24 août 2022.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA SMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA SMA, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [G] [N] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 049,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 755,00 euros
TOTAL 10 804,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 9 304,60 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA SMA à payer à Mme [G] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 304,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 24 août 2022, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA SMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche,

Condamne la SA SMA à payer à Mme [G] [N] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Déboute le demanderesse du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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