TJ 89024, 30 mars 2026, RG 24/00098
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZPN
AFFAIRE :
S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[D] [H] [I] [J],
[P] [S] [M] épouse [J]
C/
S.A. SA COFINTEX La SA COFINTEX,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AQUILA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente
Assesseurs :
Laureen MALNOUE, Vice-présidente
Clotilde BOUNIN, Juge
Greffier : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 30 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier. le 30 Mars 2026
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DEMANDEURS :
S.A. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 285 260
dont le siège social est sis 1 Bis Avenue du Docteur Ténine - CS 90064 - 92184 ANTONY CEDEX
représentée par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
Monsieur [D] [H] [I] [J]
né le 26 Mars 1950 à VERNOUILLET (78540)
de nationalité Française
Retraité
demeurant 17 Rue des Jardins - 89400 BUSSY EN OTHE
représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
Madame [P] [S] [M] épouse [J]
née le 10 Octobre 1951 à POISSY (78300)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant 17 Rue des Jardins - 89400 BUSSY EN OTHE
représentée par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS
DEFENDEURS :
S.A. COFINTEX La SA COFINTEX,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 410 620 660
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS FRANCE
représentée par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AQUILA
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°390 265 734
dont le siège social est sis 980 route Sainte Geneviève - 84000 AVIGNON
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [J] et Madame [P] [M] épouse [J] étaient propriétaires d’une maison à usage de résidence principale sise 2 bis rue du Vignot à CHENY (89400), pour laquelle, ils avaient souscrit le 20 septembre 2011, auprès de la société COFINTEX 6 SA ACTIVEILLE (ci-après société COFINTEX) un service de télésurveillance (prestation télésécurité des biens), qui avait été mis en service le jour même.
Ce contrait prévoyait notamment au titre des conditions générales, en cas d’alarme intrusion, une levée de doute sur le site, destinée à vérifier si l’alarme avait été provoquée par une personne habilitée à se trouver sur site.
Cette prestation d’intervention sur site avait été sous-traitée par la société COFINTEX à la société AQUILA, suivant convention de prestation de services du 1er janvier 2012.
La société société AQUILA avait elle-même sous-traité la prestation d’intervention sur le site à la société SECURITE TELESURVEILLANCE ALARME GARDIEN (STAG).
Le 4 février 2020, les consorts [J] ont été victimes d’un cambriolage pour lequel Monsieur [D] [J] a déposé plainte le 5 février 2020 auprès de la Brigade territoriale autonome de Migennes (procédure 03983/00233/2020).
Aux termes de son audition par les enquêteurs, Monsieur [J] faisait état de ses échanges avec la société de télésurveillance, évoquait ses propres diligences et énumérait aux enquêteurs le détail des biens dérobés, notamment des bijoux, des numéraires, des pièces de monnaie ainsi que trois lingots d’or d’un poids total de 3 kilogrammes, qui se trouvaient principalement dans un coffre-fort non scellé, installé dans la chambre 1, lui-même dérobé.
Les procès-verbaux de constatations opérées par les enquêteurs permettaient de confirmer que le ou les auteurs du cambriolage avai(en)t pénétré la maison d’habitation par la façade gauche de la maison, à l’aide des poubelles disposées sous la fenêtre, une trace de pesée ayant d’ailleurs été observée sur la fenêtre de la chambre.
Il était également établi que le ou les auteurs avaient fouillé les deux chambres, avaient vidé les armoires qui s’y trouvaient ainsi que l’armoire dans le couloir.
Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont également procédé à l’audition de Monsieur [T], voisin de Monsieur [J], le 25 février 2020 et à l’audition de Monsieur [C], agent de sécurité intervenu sur site, le 18 mars 2020.
Le 30 juin 2020, le cabinet GM CONSULTANT, mandaté par la société AXA, assureur de la société COFINTEX a rendu son rapport d’expertise reprenant notamment l’historique des alarmes et de l’intervention sur site.
Le 17 août 2020, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a indemnisé les consorts [J] à hauteur de de 77 622.20 euros se décomposant comme suit :
76 158.58 euros au titre des effets personnels volés dans la limite de la garantie contractuelle, 1 463.43 euros au titre des détériorations immobilières, déduction faite de la franchise contractuelle de 149.17 euros.
Par deux lettres recommandées en date des 15 février et 14 juin 2022, l’assureur de Monsieur [D] [J], a mis en demeure la SA COFINTEX 6 d’indemniser le surplus du préjudice non pris en charge par l’assurance.
Par deux lettres recommandées en date des 15 et 22 juin 2023, le conseil de Monsieur [D] [J] a mis en demeure la SA COFINTEX 6 d’indemniser les préjudices.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SA GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Monsieur [D] [J] et Madame [P] [M] épouse [J] ont assigné la SA COFINTEX 6 devant la juridiction de céans.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SA COFINTEX 6 a assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE la SA AQUILA.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, les requérants demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, de :
DECLARER Monsieur et Madame [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,
REJETER toutes prétentions, conclusions et fins contraires,
A titre principal,
DIRE que la société COFINTEX 6 SA a été défaillante dans les missions contractuelles à sa charge et, notamment, dans la gestion des alertes qui constitue une obligation de résultat,
En conséquence,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à réparer les conséquences de ses fautes et inexécutions contractuelles ainsi que de celles dont elle doit contractuellement répondre et qui ont causé préjudices à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et aux époux [J],
Partant,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à verser à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 77.622,28 € au titre de l’indemnité contractuelle versée par cette dernière à son assurée,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 100.585,09 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire, si les préjudices matériel et financier devaient être analysés en une perte de chance,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à verser à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE 90% de la somme de 77.622,28 €,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à verser à Monsieur [D] [J] 90% de la somme de 100.585,09 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral tel que décomposé comme suit :
-1.000 € au titre du préjudice moral subi pendant la gestion des alertes,
- 2.000 € chacun au titre du préjudice moral subi après et depuis le vol,
STATUER ce que de droit sur un éventuel partage de responsabilité entre les sociétés COFINTEX et AQUILA,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA à verser à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société COFINTEX 6 SA aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Patricia CROCI, avocat associé de la SELARL Interbarreaux REVEST LEQUIN NOGARET DE METZ CROCI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, au visa de l’article R.631-3 du Code de la consommation et des articles 1134, 1135, 1147 et 1384 du Code civil, de l’article 4 des conditions générales du contrat de télésurveillance, les requérants font valoir que la société COFINTEX a commis plusieurs fautes contractuelles dans le cadre de la procédure de levée de doute engageant sa responsabilité.
Ils soutiennent que la société COFINTEX n’a pas respecté les instructions indiquées sur la fiche « Consignes », sur laquelle était identifié le réseau de proximité à contacter en cas de déclenchement d'alarme, en l'occurrence Monsieur [T], leur voisin immédiat, ainsi que leur fils, vivant à quelques kilomètres et qui disposait d’un jeu de clés de leur propriété.
Ils soulignent en outre que le fait que la société COFINTEX ait contacté Monsieur [J], ne l’exonérait pas de contacter le réseau de proximité, dès lors que c’est en priorité les instructions indiquées dans la fiche "consigne " qui doivent être mises en place.
Ils en déduisent que cette diligence aurait permis à l’agent de sécurité de se faire remettre les clés et ainsi approfondir ses vérifications, de mener des actions de concert avec le réseau de proximité ou de contacter les forces de l’ordre et subséquemment empêcher le vol ou permettre d’appréhender les auteurs.
Ils font également valoir, qu’en dépit des conditions particulières dudit contrat prévoyant l’intervention en nombre illimité des agents de sécurité, la société de télésurveillance n’a pris aucune mesure conservatoire ni entrepris aucune diligence nécessaire à la sauvegarde du site, ni contacté les forces de l’ordre, et ce alors que des alarmes successives ont été déclenchées postérieurement à la première, à 21h26, 21h30, 21h32 et 22h09 dans diverses pièces de la maison.
Les requérants soutiennent que la société de télésurveillance était tenue par une obligation de résultat et qu’en ne gérant pas les alarmes de 21h26, 21h30, 21h32 et 22h09, la société COFINTEX a manqué à son obligation de résultat.
Ils font également observer que l’article 8 des conditions générales du contrat prévoyant une obligation de moyens à la charge de la requise dans la réalisation des prestations notamment définies à l’article 4, s’analyse en une clause abusive au sens des articles L212-1 et suivants et R212-1 et suivants du Code de la consommation.
Ils font valoir que dans l’éventualité où la société COFINTEX n’était tenue qu’à une obligation de moyens, elle a néanmoins manqué à cette obligation dès lors qu’elle n’a pas mené les vérifications nécessaires pour la levée de doute, l’écoute à distance pendant 3 minutes ne répondant pas aux conditions de la procédure de levée de doute.
Les requérants se prévalent en outre des manquements de la SA AQUILA et plus spécifiquement du manque de diligence de l’agent de sécurité intervenu sur site qui s’est contenté d’une simple vérification visuelle sans aucune autre démarche pour s’assurer de l’absence d’anomalie.
A cet égard, les requérants observent qu’il ne ressort ni du compte-rendu d’intervention ni du rapport d’expertise produit que le préposé était muni d’une lampe torche et ce au mépris de l’article 11 du contrat de prestation de service existant entre les sociétés COFINTEX et AQUILA, et de la charte qualité annexée audit contrat.
Ils affirment en outre que le rapport d’expertise de GM CONSULTANT sur lequel la société AQUILA se fonde pour écarter sa responsabilité, est erroné en ce qu’ils n’ont jamais été en possession d’une caravane dont le stationnement sur le côté de la maison aurait entravé la visibilité et se prévalent de l’attestation de Monsieur [T] pour étayer leur argumentation.
Ils réfutent également les conclusions du rapport d’expertise de GM CONSULTANT relatives à un défaut d’éclairage eu égard à la hauteur du toit faisant valoir que :
deux lampadaires se situent en face de la maison d’habitation de sorte que l’environnement immédiat de la maison est parfaitement éclairéselon l’attestation du maire de la commune de CHENY l’éclairage publique n’a été éteint de 23 heures à 5 heures qu’à compter du 25 octobre 2022, de sorte qu’en février 2020, l’éclairage publique était bien allumé en continules extraits photographiques GOOGLE MAPS démontrent d’une part que l’allée située à gauche de la maison d’habitation était parfaitement visible du portail et du muret clôturant l’habitation, dont la hauteur permettait de voir au-dessus et d’autre part que les deux véhicules stationnés (camion et remorque) n’entravaient absolument pas la visibilité des volets situés sur la gauche.
Concernant le préjudice matériel, Monsieur [J] soutient que la valeur de remplacement a été évaluée à la somme de 178 207,37 euros et qu’il est parvenu à justifier de la valeur de remplacement à hauteur de 164 384, 77 euros.
Il fait valoir que son préjudice matériel est justifié et qu’il ne peut être assimilé à une perte de chance comme le soutiennent les défendeurs dès lors que les moyens de télésurveillance mis en place lui garantissaient une précaution certaine contre les cambriolages.
Concernant la demande formulée au titre du préjudice moral, les consorts [J] font valoir d’une part qu’ils ont dû eux-mêmes gérer les alertes en contactant leur voisin, ce qui a généré une inquiétude et une angoisse constantes.
D’autre part, ils soulignent qu’en dépit des démarches amiables initiées, la société COFINTEX jamais répondu aux sollicitations et à leurs réclamations ; que la posture de la société COFINTEX a généré une immense déception qui a contribué à leur état dépressif associé et à la déstabilisation de leurs pathologies, ce dont atteste le docteur [W] dans son certificat médical en date du 27 novembre 2023.
Enfin, ils font observer qu’ils ont été contraints de ventre leur maison à perte, Madame [J] ne pouvant demeurer davantage dans ce lieu de vie.
Concernant son préjudice, la compagnie d’assurance GROUPAMA, rappelant qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré, jusqu’à concurrence de l’indemnité d’assurance versée à l'assuré, fait valoir qu’elle est légitime à solliciter le remboursement de l’indemnité versée.
Enfin, les consorts [J] se prévalent des conclusions du rapport d’expertise et de l’attestation de leur belle-fille Mme [L], pour réfuter les arguments opposés selon lesquels la preuve de la présence du coffre-fort et des biens dérobés au moment des faits n’est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la société COFINTEX 6 SA demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 1147 du Code civil, de :
A titre principal
JUGER que la société GROUPAMA, Monsieur et Madame [J] ne démontrent aucun manquement imputable à la société COFINTEX 6 SA ;
STATUER ce que de droit sur les manquements reprochés à l’agent de sécurité de la société AQUILA dont cette dernière doit répondre ;
DEBOUTER la société GROUPAMA et Monsieur et Madame [J] de leur demande d’indemnisation ;
CONDAMNER la société GROUPAMA, Monsieur et Madame [J] à verser à la société COFINTEX 6 SA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES,
Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les manquements reprochés par les consorts [J] sont à l’origine d’une simple perte de chance qui ne saurait excéder un taux de 40 % ;
ALLOUER aux consorts [J] :
- 800 € au titre du préjudice moral (2.000 € x 40 %) ;
- 27.934,03 € au titre du reliquat s’agissant du vol des objets de valeur selon justificatifs (145.993,92 € - 76.158,85 € = 69.835,07 € x 40%) ;
ALLOUER à la société GROUPAMA :
- 585,37 € au titre des frais de détériorations immobilières réglées par GROUPAMA (1.463,43 € x 40 %) ;
- 31,84 € au titre du vol des objets usuels indemnisé par GROUPAMA (79,60 € x 40 %) ;
- 30.463,54 € au titre du vol des objets de valeur indemnisé par GROUPAMA selon justificatifs (76.158,85 € x 40%) ;
En cas de condamnation de la société SA COFINTEX, CONDAMNER la société SA AQUILA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en frais, denier et accessoires ;
DEBOUTER la société AQUILA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société GROUPAMA, Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER la société AQUILA à verser à la société COFINTEX 6 SA la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société COFINTEX, au visa de l’article 1147 du Code civil, fait valoir qu’aucune faute ne lui est imputable, dans la mesure où elle a respecté l’obligation de résultat dont elle était débitrice en déclenchant la procédure de levée de doute.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les consignes données par les époux [J] en ce qu’il était prévu, conformément au contrat de prestation souscrit :
qu’en cas de déclenchement du système de sécurité et si le mot de passe était erroné ou pas communiqué lors de la levée de doute, la station de télésurveillance devait prévenir et demander l’intervention sur le site prioritairement du souscripteurQu’à la demande du souscripteur ou de son réseau de proximité, la station de surveillance devait prendre toutes les dispositions conservatoires nécessaires à la sauvegarde du site et à sa mise en sécurité en demandant l’intervention de la société d’assistance.
Elle soutient que lors du déclenchement de l’alarme à 20h47, elle a procédé dans un premier temps à une levée de doute négative en contrôlant l’environnement immédiat pendant 3 minutes sans rien constater d’anormal. Elle a souhaité confirmer cette levée de doute en contactant directement Monsieur [J], puis en envoyant un agent qui s’est effectivement rendu sur site.
Elle fait valoir que dès lors que Monsieur [J] a pu être joint par le télésurveilleur, elle n’avait aucunement l’obligation de contacter le réseau de proximité et qu’en tout état de cause, contrairement à ce que prétendent les requérants, le fils des époux [J] ne figurait pas sur la liste des personnes à contacter.
Elle conteste tout manquement dans la gestion des alarmes ultérieures de 21h30 à 22h09, faisant valoir que ces alarmes sont imputables à l’intervention des forces de l’ordre et qu’il ne lui appartenait plus d’intervenir.
La société COFINTEX soutient que si un manquement de l’agent intervenu sur site devait être retenu, en vertu de l’article 7 du contrat de prestation souscrit avec la SA AQUILA, cette dernière devrait être condamnée à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour contester les demandes indemnitaires, soutenant qu’il n’est pas démontré que les biens volés et le coffre-fort se trouvaient effectivement dans la chambre des consorts [J] lors du vol.
Elle soutient en outre que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié et que les attestations produites ont été rédigées pour les besoins de la cause.
Dans l’éventualité où la faute de la SA AQUILA serait retenue par le Tribunal, elle soutient que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’éviter le dommage, dès lors qu’il n’est pas certain que le cambriolage en cours aurait pu être détecté et interrompu en cas d’inspection plus poussée. Elle fait valoir que cette perte de chance ne peut excéder 40 %, dès lors qu’en l’absence de caméra de surveillance ou de remise des clés (options non souscrites), il aurait fallu en tout état de cause attendre l’intervention des forces de l’ordre pour qu’ils interrompent le cambriolage
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SA AQUILA demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
DEBOUTER la société COFINTEX SA de son appel en garantie et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la société COFINTEX SA à payer à la société AQUILA la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société COFINTEX SA
La société AQUILA soutient à titre liminaire que les contrats en cause ont été conclus postérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 de sorte que les dispositions antérieures dont l’article 1147 du Code civil ne sont pas applicables.
Pour réfuter sa responsabilité, elle fait valoir que la responsabilité d’une entreprise de télésurveillance ou d’une société d’intervention relève d’une obligation de moyens et que les consorts [J] échouent à prouver sa défaillance, dès lors que le matériel n’est pas en cause et que l’aléa est consubstantiel à cette activité.
Elle se fonde sur l’article 5 du contrat de prestations conclu avec la société COFINTEX, définissant la mission de la société d’intervention, et en déduit que faute d’autorisation pour pénétrer dans l’enceinte de la maison d’habitation, l’obligation contractuelle se limitait à un contrôle périmétrique de l’ensemble des parties visibles du site.
S’appuyant sur le rapport d’expertise de GM CONSULTANT, elle soutient qu’en l’absence d’indices permettant d’envisager que la maison subissait un cambriolage, l’agent intervenu sur site n’a commis aucune faute.
Elle souligne en outre, qu’il ne peut être reproché à l’agent intervenu sur site de ne pas avoir contacté les forces de l’ordre dès lors que l’article L613 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure sanctionne les appels injustifiés aux forces de l’ordre par les sociétés de surveillance, qui entrainent l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’une infraction.
En réponse aux demandes indemnitaires, elle fait valoir que le préjudice subi ne peut s’analyser qu’en une perte de chance et que faute d’avoir été quantifiée, la demande ne peut qu’être rejetée. Elle relève en outre que l’agent est intervenu sur site 10 minutes après l’appel sollicitant son intervention, de sorte que la perte de chance est inexistante.
Elle soutient en tout état de cause qu’il ne peut être fait droit aux demandes indemnitaires aux dès lors que le manquement de la société COFINTEX à son obligation de conseil ne peut lui être imputé.
Elle réfute en outre le lien de causalité faisant valoir que le coffre-fort dans lequel se trouvait les lingots et les bijoux n’était pas scellé.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, les contrats en cause dans le présent litige ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont dès lors les dispositions antérieures à cette réforme qui trouvent application.
En application de l’article 1147 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle impose à celui qui se plaint d’une inexécution totale ou partielle du contrat, de rapporter la preuve d’une faute de son co-contractant et de préjudices en lien avec celle-ci.
La faute est appréciée par référence aux obligations stipulées au contrat, étant rappelé qu’en application de l’article 1134 du même code, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Sur la faute du co-contractant
Aux termes du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l’évaluation des dommages que l’équipement de télésurveillance choisi par les consorts [J] se composait de détecteurs de mouvements régissant aux fluctuations de température provoquée par une personne en mouvement.
Ces détecteurs avaient été installés au rez-de-chaussée (un dans chacune des chambres, un dans l’entrée et un dans le séjour) et au sous-sol.
En application de l’article 4 des conditions générales du contrat souscrit entre les consorts [J] et la société COFINTEX, l’équipement de surveillance raccordé à la station de télésurveillance permettait de lancer une alarme vers celle-ci 24 heures sur 24 et 7jours sur 7. […]
La prestation de télésurveillance consistait à :
recevoir et analyser les messages d 'alarme provenant du site surveillé,traiter les absences de tests de la ligne téléphonique,effectuer, en cas d'alarme intrusion, une levée de doute sur le site destinée à vérifier si l'alarme a été provoquée par une personne habilitée à se trouver sur le sitemettre en œuvre les instructions indiquées sur la fiche « Consignes ›› par le souscripteuren l'absence du Souscripteur ou des personnes désignées par lui dans la fiche «consignes », prendre toutes les dispositions conservatoires nécessaires à la sauvegarde des lieux et leur mise en sécurité ; rendre compte au Souscripteur des évènements survenus.
Selon les conditions particulières dudit contrat, l’option choisie impliquait une télésurveillance 24h/24 et 7J/7, l’interpellation à distance, des interventions en nombre illimité des agents de sécurité, la maintenance de l’installation.
Sur les alertes litigieuses
Il est établi que dans la nuit du 4 février 2020, plusieurs alertes d’intrusion ont été signalées à la société de télésurveillance.
Il ressort du rapport d’expertise de GM CONSULTANT que la première alerte d’intrusion a été signalée à 20H47 en provenance de la chambre 2 et que l'opérateur de télésurveillance a procédé à une écoute pendant 180 secondes pour préciser une éventuelle intrusion ; qu’il a ensuite sollicité l’intervention d’un agent sur site à 20H50 ; que l’agent sur site a livré son compte rendu d’intervention à l’opérateur à 21h11 et que l’intervention a été clôturée à 21h21.
Ce même rapport précise qu’à 21h26, une nouvelle alerte intrusion dans la chambre 2 a été signalée, puis à 21h30, une intrusion à l’entrée dans la chambre 1, dans la chambre 2 et dans le salon ont été détectées.
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l’évaluation des dommages, il apparait que le détecteur de la chambre 2 s’est à nouveau enclenché à 21h32, puis à 22h09. Il est également noté à 22h27, une mise hors service de l’alarme par le clavier intérieur, suite à la transmission du code par M. [J], qu’il a communiqué par téléphone.
Lors de son audition par les gendarmes, Monsieur [J] a indiqué avoir reçu un appel de la société de télésurveillance le 4 février 2020 aux alentours de 21 heures, l’informant du déclenchement d’une alarme de sécurité à son domicile, au niveau de la chambre 2.
Après avoir fait état du caractère anormal de cette alarme, il a demandé à la société de télésurveillance l’intervention d’un agent sur le site.
Monsieur [T] a confirmé aux enquêteurs avoir été contacté sur sa ligne fixe par Monsieur [J] entre 21 h et 21h20.
Il ressort du procès-verbal d’enquête de flagrance que la patrouille, premier à marcher, de l’unité de Migennes a été sollicitée par le centre des opérations et de renseignements de la gendarmerie de l’Yonne (CORG) à 21h05 afin de se rendre au domicile des consorts [J].
Selon ce même procès-verbal, il est établi que la patrouille s’est rendue sur place à 21h20 et ont constaté la présence de M. [T].
Aux termes du procès-verbal de constatation, il est indiqué que le technicien en identification criminelle de proximité a procédé aux constatations et prélèvements entre 21h05 et 22h30.
Il doit être relevé une certaine incohérence quant aux horaires indiqués dans ce procès-verbal, en ce que les constatations par le technicien d’identification criminelle de proximité auraient débuté simultanément à la sollicitation par le CORG pour qu’une patrouille de gendarmes se rende au domicile des époux [J].
Nonobstant cette incohérence, la chronologie des événements permet de déterminer que les alarmes postérieures à 21H21 sont manifestement imputables à l’intervention des forces de l’ordre et que les alarmes n’ont pris fin qu’à 22h27, à l’issue des opérations de constatation, lors de l’entrée du code sur le clavier intérieur.
De fait, seule la procédure de levée de doute afférente à l’alarme de 20h47, doit être analysée par le Tribunal.
Sur la procédure de levée de doute
Sur le non-respect des instructions consignées dans la fiche « consignes d’intervention »
L’article 8 des conditions générales du contrat conclu entre les consorts [J] et la société COFINTEX impose à la société une obligation de moyens dans la réalisation des prestations notamment définies à l’article 4, et notamment pour la procédure de levée de doute.
Cependant, il est désormais de jurisprudence constante que si l'installateur d'un système de surveillance, n’est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, il est néanmoins débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d’alarme mis en place en cas d'effraction mais également la transmission à distance aux fins éventuelles de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre (Civ. 1, 6juill. 2016, n° 15-21. 767).
D’ailleurs, la société COFINTEX qui argue que les requérants ont mis en cause uniquement son obligation de moyens, ne réfute pas pour autant son obligation de résultat, invoquant précisément le déclenchement des détecteurs, la procédure de levée de doute négative et l’enclenchement de l’intervention d’un agent de sécurité pour justifier du respect de son obligation de résultat et ainsi écarter sa responsabilité.
Il est acquis que les détecteurs installés par la société COFINTEX ont fonctionné et que l’opérateur de télésurveillance a initié la procédure de levée de doute dès le déclenchement de l’alarme de 20h47.
Il apparait cependant que l’opérateur de télésurveillance a uniquement pris attache téléphoniquement avec Monsieur [J].
Or, il ressort de la fiche « consignes d’intervention » annexée aux conditions particulières du contrat, que les époux [J] avaient désigné deux personnes à contacter :
Monsieur [T] [R], leur voisinMonsieur [U] [K].
Il ne ressort pas de la procédure et des éléments fournis que la fiche consigne ait fait l’objet d’une actualisation, de sorte que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne peut être reproché à la société COFINTEX de ne pas avoir contacté le fils des consorts [J] ni de lui avoir demandé de fournir les clés de la maison d’habitation à sa disposition à l’agent de sécurité intervenu sur site.
Pour écarter le non-respect de la fiche consignes d’intervention opposé par les demandeurs, la société COFINTEX, soutient que dès lors qu’elle a pu contacter Monsieur [J], le recours aux tiers mentionnés dans la fiche n’était plus nécessaire.
Or, l’article 4 des conditions générales, ne précisant d’ailleurs pas à quel moment les instructions indiquées sur la fiche « Consignes » doivent être mises en œuvre, n’édicte pas d’alternative ni de choix laissé à l’appréciation de l’opérateur de télésurveillance entre l’appel au souscripteur et l’appel aux tiers.
Cette alternative est uniquement prévue en cas d’absence du souscripteur ou des tiers, en vue de la sollicitation des forces de l’ordre ou de l’intervention d’un agent sur site.
Il ressort des procès-verbaux d’audition et du rapport d’expertise de GM CONSULTANT que l’intervention de Monsieur [T], tiers désigné sur la fiche consigne et voisin du couple [J], n’est due qu’à la sollicitation directe de ce dernier par Monsieur [J].
De fait, les instructions consignées dans la fiche « consignes d’intervention » n’ont pas été respectées.
Sur le défaut de diligences de l’agent intervenu sur site
En application de l’article 5 de la convention de prestation souscrite entre la société COFINTEX et la société AQUILA, « la SOCIETE D’INTERVENTION s'engage à assurer les interventions sur site permettant de vérifier la réalité ou l’absence d'intrusion, le gardiennage ou les rondes (selon les modalités précisées aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous) afin de surveiller les terrains,
locaux et installations bénéficiant d'une installation de télé-surveillance des biens en mettant ä la disposition de COFINTEX 6 SA des personnes qualifiées et disposant des habilitations nécessaires. Les dites personnes étant et restant liées à la SOCIETE D’INTERVENTION dont elles sont ses préposés ou les préposés de ses prestataires sous-traitants. »
Il est établi que l’opérateur de télésurveillance a déclenché l’intervention d’un agent sur site, et que ce dernier est arrivé sur les lieux à 21h05.
Selon le compte-rendu d’intervention rédigé par Monsieur [C] le 4 février 2020, il s’est présenté au domicile à 21h05, a procédé à une « ronde à vue de portail sur une face », n’a constaté aucune anomalie et a quitté les lieux à 21h10.
Les diligences de Monsieur [C] ont également été consignées dans le procès-verbal de constatations lors de la réunion d’expertise du 26 juin 2020 en ces termes : « en parallèle, d’après le compte rendu d’intervention, l’agent de sécurité, de la société AQUILA, préposé ACTIVEILLE, a reçu l’appel à 20h55, pour une demande d’intervention chez Mr et Mme [J]. Il est arrivé sur place à 21h05. Après une vérification extérieure, il indique ne pas avoir constaté de lumière, d’issue ouverte, de sirène en fonction et pas d’effraction relevé depuis la ronde à vue de portail sur une face. L’agent indique être reparti à 21h10 sans demande d’intervention des forces de l’ordre ».
Monsieur [C] a réitéré ces explications lors de son audition par les enquêteurs précisant avoir été contacté par téléphone à 20h55, s’être rendu sur place à 21h05, être descendu de son véhicule, avoir fait une ronde de visu (« j’ai regardé la façade de la maison »), n’ayant eu aucun moyen d’accéder à la maison, ne pas avoir constaté de cambriolage et être reparti à 21h10.
Pour contester les manquements de l’agent de sécurité invoqués par les demandeurs, la société AQUILA se fonde, en premier lieu, sur les conclusions du rapport d’expertise de GM CONSULTANT selon lesquelles, « de l’extérieur de la maison, plus exactement au niveau de la rue, il n'y avait aucun indice permettant d'envisager que la maison subissait un cambriolage consécutivement au déclenchement de l'alarme n°2 ».
A l’appui de cette conclusion, l’expert, dont l’impartialité n’est pas acquise dès lors qu’il a été mandaté par la compagnie d’assurance de la société COFINTEX, soutient
D’une part que « la fenêtre de passage se trouve sur le côté gauche de la maison avec la présence d'une allée sur laquelle sont garées caravanes et remorques de caravanes »D’autre part que « compte tenu de la hauteur de la maison se trouvant dans l'axe d'éclairage et de l'angle d'éclairage du lampadaire qui se trouve à gauche de la maison, il ne peut éclairer correctement la fenêtre qui est le point de passage des malfaiteurs consécutivement au déclenchement de l'alarme n°2 ».
Il sera rappelé que les opérations d’expertise amiable ont été réalisées le 26 juin 2020 soit plusieurs mois après le cambriolage, et que la configuration de l’allée gauche décrite par l’expert diffère de celle observée par les gendarmes la nuit des faits.
Il est acquis que le ou les cambrioleurs a/ont pénétré dans la maison d’habitation par la fenêtre de la chambre 2, qui si l’on se place de l’extérieur de la maison, se situe sur la gauche.
Or, il ressort des photos prises par les enquêteurs lors des constatations qu’une voiture était stationnée dans l’allée gauche, dont la hauteur permettait d’avoir un visuel sur la fenêtre. Il n’apparait sur les photos des gendarmes aucune caravane ayant pu obstruer le visuel de l’allée.
En outre, il est acquis que l’éclairage public fonctionnait le soir des faits et nonobstant la question de l’axe de l’éclairage évoquée par l’expert, il ne résulte pas du compte-rendu d’intervention que l’agent de sécurité ait été entravé dans son contrôle périmétrique par le défaut ou l’axe d’éclairage.
En deuxième lieu, la société AQUILA invoque également le fait que l’agent ne disposait pas des clés et qu’il lui était impossible d’entrer dans l’enceinte de la cour intérieure.
S’il n’est pas contestable que l’agent de sécurité n’a pas pu franchir le mur de clôture ni pénétré dans la maison d’habitation, il n’est pas établi que la configuration des lieux constituait un obstacle insurmontable.
En effet, bien que le rapport d’expertise évoque un mur de clôture, d’une hauteur d’1m67, il ressort des photos produites par les demandeurs, que ce mur était recouvert de chaperons plats permettant, dans le but de vérifier l’éventuelle présence d’anomalies, de grimper et de monter sur le mur.
Surtout, force est de constater que le rapport d’expertise n’apporte aucune précision quant à la configuration du portail inséré dans le mur de clôture.
Or, les photos produites par les demandeurs, extraites de GOOGLE MAPS, suggèrent une hauteur de portail inférieure à celle du mur du clôture et une position du portail permettant un visuel sur l’allée gauche de la maison.
Par ailleurs, la description de l’intervention de Monsieur [T] retenue dans les conclusions du rapport d’expertise, diffère des déclarations de ce dernier face aux enquêteurs.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que Monsieur [T] est intervenu comme suit :
« Le voisin, Monsieur [R] [T] s'est déplacé une première fois et n'a rien constaté.
- Monsieur [J] lui aurait demandé ensuite de passer par-dessus le portail. À ce moment-là; Monsieur [T] a déclaré avoir aperçu un vigile de la société de surveillance sur site, lequel serait resté devant la maison dans son véhicule pendant 10 minutes et serait reparti.
- Monsieur [T], à la demande de Monsieur [J], s'est de nouveau rendu dans la propriété et a constaté que le volet de la fenêtre de la chambre n°2 était ouvert et qu’une poubelle était placée en dessous de la fenêtre.
- Après ce constat, Monsieur [T] a fait appel à la gendarmerie ».
Cependant aux termes de son audition, Monsieur [T] admet s’être rendu au domicile de Monsieur [J] en deux temps, afin de s’enquérir d’une lampe torche pour vérifier ce qu’il avait aperçu la première fois, à savoir le volet gauche ouvert.
Force est de constater que Monsieur [T], profane, a constaté une anomalie dès sa première intervention, de sorte qu’il est légitime de penser qu’un agent de sécurité, professionnel, aurait dû arriver à la même constatation d’anomalie s’il avait effectivement accompli les diligences nécessaires.
En dernier lieu, la société AQUILA se fonde sur les dispositions de l’article L613-6 du code de la sécurité intérieure selon lequel « un professionnel de la télésurveillance ne peut faire appel aux forces de l'ordre qu'après avoir mené les vérifications permettant d'attester la matérialité et la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles ».
Cet argument ne saurait en tout état de cause justifier le défaut de diligences de l’agent de sécurité intervenu sur site, dès lors que ce dernier n’a manifestement pas procédé aux vérifications concrètes nécessaires pour constater l’effraction ou à tout le moins une anomalie.
Ce défaut de diligences est accrédité par les déclarations même de Monsieur [C] qui a précisé aux gendarmes avoir été licencié pour faute grave à la suite de cette intervention.
Si aucune des parties ne produit la décision de licenciement évoquée par l’agent de sécurité, ni la décision ni le motif du licenciement n’ont été contestés par les défendeurs.
En tout état de cause, la temporalité de cette sanction disciplinaire, tend à conforter un manquement manifeste dans les opérations de vérifications sur site, pouvant être qualifié de négligence.
Il s’infère de ce qui précède que ces manquements constituent des fautes contractuelles engagent la responsabilité de la SA AQUILA la contraignant à réparer le préjudice en résultant.
2- Sur le lien de causalité et les préjudices
En l’espèce, tant les époux [J] que la société GROUPAMA, sollicitent la réparation de leur préjudice matériel.
Les époux sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral, au stade de la gestion des alarmes, et consécutivement au vol.
Sur la caractérisation du préjudice matériel
La société COFINTEX soutient qu’en l’absence de preuve que les biens dérobés se trouvaient effectivement dans le logement et dans le coffre-fort décrit par les époux [J] au moment des faits, le préjudice n’est pas démontré.
Elle se fonde sur les observations des experts consignées dans le procès-verbal de constatations réalisé lors des opérations d’expertise amiable selon lesquelles « rien ne permet de confirmer que ces matériels étaient dans le coffre-fort de la maison le jour du vol ».
Il est constant qu’il appartient aux requérants de rapporter la preuve du dépôt des objets qui se trouvaient dans le coffre-fort dérobé.
Pour ce faire, il peut être tenu compte de la crédibilité des déclarations des titulaires du coffre, par la production de photographies, de factures, dans la mesure où elles constituent des présomptions suffisantes de la présence d’objets dans le coffre lors du vol.
Il est constant que lors de son audition par les gendarmes, le lendemain des faits de vol, Monsieur [J] a énuméré aux enquêteurs les bijoux et lingots d’or dérobés.
En outre, l’expert a admis l’existence des biens prétendument dérobés ainsi que leur présence dans le coffre-fort au moment de l’effraction, sur la base des justificatifs produits.
Il s’avère en effet que les consorts [J] ont produit des factures d’achat et des certificats de garantie concernant une partie des bijoux dérobés.
Ils ont également produit des photos attestant de l’acquisition de 3 lingots d’or d’un poids de 1000 grammes chacun outre l’avis de débit émanant de la BNP en date du 24 novembre 1992 en lien avec l’acquisition de ces 3 lingots.
Ils ont également justifié de l’acquisition du coffre-fort dérobé, par une facture éditée le 8 juin 2017.
Il ressort du détail de chiffrage, annexé au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 26 juin 2020, que la preuve de certains biens n’a pas été rapportée :
Numéraire non justifiébiens de valeur non justifiésbiens usuels non justifiés.
Compte tenu de ces éléments, les numéraires et biens non justifiés seront écartés du calcul du préjudice des consorts [J].
Sur la qualification du préjudice
Il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les manquements imputés à la société de télésurveillance et le préjudice invoqué.
A cet égard, la société AQUILA soutient qu’il ne peut être retenu de lien de causalité dès lors que le coffre-fort n’était pas scellé.
Il est incontestable que le système de télésurveillance a pour vocation, non de garantir l’absence d’intrusion, mais de dissuader les malfaiteurs de pénétrer dans les lieux et d’alerter les services de police et gendarmerie.
Il est tout aussi constant que le coffre-fort dans lequel étaient conservés les objets de valeur n’était pas scellé et pouvait dès lors être aisément emporté.
Une telle circonstance a nécessairement contribué à la commission du vol, indépendamment des conditions d’intervention de la société de télésurveillance et de l’agent de sécurité.
En outre, il n’est pas établi qu’une intervention conforme aux obligations contractuelles aurait permis, avec certitude, soit d’empêcher l’intrusion, soit de faire obstacle à l’emport du coffre-fort.
Il apparait néanmoins que des diligences appropriées telles que la mobilisation du réseau de proximité, un contrôle plus approfondi par l’agent de sécurité ou la mise en œuvre de mesures conservatoires auraient été de nature à augmenter les chances d’interrompre le cambriolage ou d’en limiter les effets.
Par conséquent, le préjudice subi par les consorts [J] s’analyse en une perte de chance d’éviter la réalisation du dommage.
Il convient dès lors d’évaluer la perte de chance pour déterminer la base de calcul de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il est matériellement impossible de déterminer l’heure précise à laquelle le ou les cambrioleurs a/ont quitté les lieux.
Pour autant, il est acquis que l’intrusion a été signalée à 20H47 et que l’intervention des gendarmes a été requise par le CORG à 21H05, soit 9 minutes séparant les deux événements.
Il ressort également des déclarations de Monsieur [T] que :
Avant l’arrivée des gendarmes, il avait « vu des lumières partir sur l’arrière de la maison ». L’agent de sécurité est arrivé sur place, entre l’appel aux gendarmes et l’arrivée de la patrouille sur les lieux.
Or, il est acquis que l’agent de sécurité est arrivé sur site à 21h05 et est reparti à 21H10.
Il se déduit de ces éléments que le cambriolage a duré au maximum 14 minutes et que lors de l’intervention de l’agent de sécurité sur site, les auteurs du vol étaient potentiellement encore dans les lieux.
Cette durée maximale du cambriolage est corroborée par les constatations des enquêteurs qui ont observé que plusieurs pièces (les deux chambres, le couloir) et plusieurs armoires ont été fouillées.
Pour s’opposer à la reconnaissance de la perte de chance, la société AQUILA soutient que la société COFINTEX a manqué à son obligation de conseil et que ce manquement ne peut lui être imputé.
Cependant, aucun manquement à l’obligation de conseil ne peut être relevé à l’encontre de la société COFINTEX dès lors que le propriétaire des lieux, qui a nécessairement été associé au choix du dispositif, a reconnu lors de l’installation, avoir été complètement informé sur la configuration du système nécessaire à l’équipement des locaux et, librement et sous sa seule responsabilité, a déterminé le choix et la qualité du système de sécurité, qu’il a jugé nécessaire.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, la chance perdue doit être évaluée à 50 % des dommages résultant de l’effraction.
Sur la demande formée par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre de son recours subrogatoire
Les assureurs exercent leur recours subrogatoire conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, selon lesquelles, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il n’est pas contesté que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a indemnisé les consorts [J], à l’issue de l’expertise amiable, à hauteur de de 77 622.20 euros se décomposant comme suit :
- 76 158,58 euros au titre des effets personnels volés dans la limite de la garantie contractuelle,
- 1 463,43 euros au titre des détériorations immobilières, déduction faite de la franchise contractuelle de 149,17 euros.
La société GROUPAMA sollicite la somme de 77 622,28 euros correspondant à l’indemnité contractuelle versée à ses assurés.
En l’absence de moyens opposés à la demande de GROUPAMA, la somme de 77 622,28 euros sera retenue comme base de calcul pour l’indemnisation de son préjudice.
Au regard de la perte de chance retenue (50%) il sera alloué à la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 38 811,14 euros.
Sur la demande formée par les époux [J] au titre de leur préjudice matériel non indemnisé par la compagnie d’assurance
Les consorts [J] sollicitent la réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 100 585,09 euros correspondant au chiffrage de la valeur de remplacement non indemnisée par son assureur.
La société COFINTEX formule une proposition d’indemnisation calculée sur le chiffrage retenu par l’expert.
Aux termes du document de détail de chiffrage, annexé au procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 26 juin 2020, les dommages ont été chiffrés à hauteur de 160 102,97 euros dont
850 euros en numéraire non justifiés145 993,92 euros de biens de valeur, justifiés en valeur et en existence
11 840 euros de biens de valeur non justifiés79,60 euros de biens usuels justifiés en valeur et en existence130 euros de biens usuels non justifiés1209,45 euros en réparation des dégradations sur le volet de la chambre 2.
La valeur de remplacement/réparation a été
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