TJ 78646, 20 avr. 2026, RG 23/01097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 AVRIL 2026
N° RG 23/01097 - N° Portalis DB22-W-B7H-RETO
Code NAC : 72D
EJ
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X] [O] [Z] épouse [J]
née le 17 Mai 1943 à [Localité 1] (82),
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 385 213 293 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en son établissement situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Benoit EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 15 Février 2023 reçu au greffe le 21 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Janvier 2026, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé au 20 Avril 2026 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] [Z] épouse [J] (Mme [J]) est propriétaire occupante d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] (78), soumis au statut de la copropriété.
Son appartement est contigu à l’immeuble sis [Adresse 2], également soumis au statut de la copropriété, lequel surplombe l’appartement de la demanderesse d’environ un étage.
Mme [J] déplore des dégâts des eaux récurrents depuis plusieurs années qu’elle estime provenir de cette copropriété.
Elle expose qu’un premier dégât des eaux est ainsi survenu en 2005 dont l’origine se trouvait dans l’appartement de M. [B] [V], dépendant de l’immeuble du [Adresse 2].
Le chauffe-eau de M. [B] [V] a de plus connu une avarie en 2013 entraînant d’importants dégâts. Mme [J] déplorant une persistance de l’humidité dans son appartement à la suite de cette avarie, le syndic du [Adresse 1] missionnait la societé “Les couvreurs d’Ile de France” qui établissait un rapport sur l’état de la toiture surplombant l’appartement de Mme [J].
Par courrier du 6 novembre 2014 la société “Les couvreurs d’Ile de France” informait le syndic du [Adresse 1] que la toiture était vétuste et qu’elle devait faire l'objet d'un entretien annuel sans toutefois faire état d'un désordre expliquant une infiltration.
Cette entreprise était à nouveau mandatée en juillet 2015.
Par courrier du 24 juillet 2015, elle exposait les constats suivants :
- présence de fissures infiltrantes, partiellement reprises dans le pignon du N°20,
- problème d'étanchéité au niveau du pignon et de la jonction du toit entre les deux immeubles,
- fuite sur la pipe en plomb de la gouttière à l'angle du N°22.
La société DLM DÉCOR procédait à plusieurs relevés de taux d’humidité chez Mme [J].
L'expert missionné par l’assurance de protection juridique de Mme [J] établissait un rapport le 12 mars 2017. Il concluait que la fuite sur chauffe-eau chez M. [B] [V] était principalement à l’origine du désordre mais que des infiltrations persistaient en raison de probables fuites en toiture ayant deux origines possibles :
- raccord de la toiture du [Adresse 1] sur le [Adresse 2],
- fissures non ou mal réparées du pignon, voire défauts sur la toiture du [Adresse 2].
A la demande de Mme [J], un constat d’huissier était établi le
29 janvier 2018.
Mme [J] faisait assigner, par acte du 13 février 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge des référés ordonnait une expertise.
Aux termes d’une ordonnance du 4 février 2020, les opérations d’expertise étaient étendues au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 21 septembre 2022 par M. [N].
C’est dans ce contexte que par acte en date du 15 février 2023, Mme [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic, et M. [B] [V]. Celui-ci a fait assigner en intervention forcée son assureur la société GMF. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du
3 avril 2024.
M. [B] [V] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer Mme[J] irrecevable en son action intentée à son encontre comme étant prescrite.
La société GMF a également demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action engagée par Mme [J] prescrite et par conséquent de déclarer ses demandes irrecevables.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrite l’action de Mme [Z] épouse [J] envers
M. [B] [V] ;
- déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société GMF par M. [B] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [J] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
DIRE Madame [J] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à procéder à la reprise du pignon incriminé, dans les règles de l’art et non au moyen de mastic ou autre comblement non pérenne, sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [J] la somme de 3.723,50 € TTC au titre du préjudice matériel,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [J] la somme de 27.000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [J] la somme de 7.000 € au titre du préjudice corporel,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [J] la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Madame [J] la somme de 10.176 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’à la somme de 12.601,34 € au titre des frais d’expertise outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 29/01/201s’élevant à la somme de 200 €,
MAINTENIR l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu les articles 112 et suivants, 175, 232 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS :
- CONSTATER que Madame [J] a méconnu les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile en ne réalisant aucune démarche amiable préalablement à la saisine du Tribunal de céans ;
- PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le
21 septembre 2022 par Monsieur [N] ;
et, en conséquence,
- REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ;
A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la présence d’infiltrations en provenance de son immeuble n’étant pas démontrée.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- REJETER les demandes de condamnation formées par Madame [J] au titre des frais de procédure, des frais d’expertise déjà compris dans les dépens et des préjudices de jouissance, moral, et corporel ;
- FIXER le montant des préjudices en lien direct avec les infiltrations à la somme maximum de 3.725,50 euros TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER toute partie succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire
Il ne sera pas statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de constater que Mme [J] a méconnu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en ne réalisant aucune démarche amiable préalablement à la saisine du Tribunal de céans.
En effet, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires - prenant acte du fait que la demanderesse fonde son action sur la responsabilité civile de droit commun de l’article 1240 du code civil et non sur la théorie des troubles anormaux de voisinage - ne tire aucune conséquence juridique dans ses conclusions du non respect allégué de l’article 750-1, cette demande ne saurait s’analyser comme constituant une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la nullité alléguée du rapport d’expertise
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel Mme [J] fonde ses demandes encourt la nullité dès lors que l’expert n’a pas accompli personnellement sa mission au mépris des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile. Il rappelle que l’expert n’a constaté par lui-même aucune infiltration dans l’appartement de la demanderesse, l’expert ayant seulement constaté la présence d’infiltrations anciennes et non actives en janvier 2022. Il n’a de plus réalisé aucune investigation lui permettant de déterminer l’origine exacte des infiltrations et s’est contenté de visiter l’appartement de Mme [J] sans se rendre au niveau de la toiture de l’immeuble du [Adresse 1] alors que le Tribunal lui avait demandé de se rendre sur les lieux. C’est donc sur la base des pièces produites par Mme [J] et sans procéder aux investigations qui auraient permis de confirmer ou d’infirmer les causes possibles des désordres que l’expert a établi ses conclusions.
Mme [J] réfute l’argumentation du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer nul le rapport de l’expert judiciaire, argumentation dont elle souligne qu’elle avait déjà été présentée par voie de Dire auquel l’expert avait répliqué.
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire,
M. [N], a organisé une réunion le 26 janvier 2022 et a visité les
lieux dans l’appartement de Mme [J] puis dans les parties communes du [Adresse 2].
L’expert indique avoir pu constater lui même à l’occasion de cette visite que le parement des murs de la zone sinistrée était sec. Il est également indiqué par M. [N] que l’examen des pièces, notamment les rapports des visites des entreprises de toiture et les relevés d’hygrométrie effectués plusieurs années après la réparation du chauffe-eau de M. [B] [V] lui ont permis de conclure à une humidité structurelle dans le mur du [Adresse 2].
Au regard de ces éléments, il ne saurait être reproché à l’expert d’avoir examiné les pièces à sa disposition et d’en avoir tiré des conclusions. Le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer en quoi M. [N] n’aurait pas personnellement accompli sa mission, les observations formulées à cet égard s’analysant en réalité comme des critiques portant sur le caractère insuffisant des investigations menées qui ne sauraient justifier la demande de nullité du rapport. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la responsabilité des désordres
Mme [J] fait valoir que l’expertise judiciaire a montré que les désordres trouvaient leur origine dans un phénomène de rétention importante d’eau entre les deux bâtiments.
Elle ajoute que s’agissant de son appartement, l’humidité a persisté même après les opérations d’assèchement mises en oeuvre, et ce, en raison des infiltrations provenant du pignon fissuré de l’immeuble du [Adresse 2]. Elle argue qu’il est ainsi avéré que les désordres qu’elle subit ont, de manière incontestable, leur origine au sein de l’immeuble du [Adresse 2].
Au bénéfice de ces observations, Mme [J] fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouve engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient qu’il ne pouvait ignorer l’importance des désordres entraînés par l’explosion du chauffe-eau de M.[B] [V] et n’a rien fait pour y remédier.
Elle souligne qu’il s’est abstenu de mener à bien des travaux réparatoires du mur pignon conformes aux règles de l’art, se bornant à colmater certaines fissures avec du mastic ce qui n’a pas permis d’empêcher la persistance des infiltrations à son domicile. Elle ajoute que la copropriété a repris le ravalement de l’immeuble mais pas du mur pignon comme le montre le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2026.
Enfin, elle invoque un arrêt de la Cour de cassation dans lequel la Cour a considéré que le syndicat des copropriétaires était responsable in solidum des dommages causés par la faute d’un des copropriétaires à son voisinage.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en défense que Mme [J] n’apporte pas la preuve de la présence d’infiltrations dans son appartement en provenance de l’immeuble du [Adresse 2] ni la démonstration d’une faute de sa part.
En outre, il observe qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’humidité est toujours présente dans son appartement.
Il ajoute que l’humidité peut avoir de nombreuses causes telles que
notamment :
- une défaillance du raccord de la toiture des deux immeubles ;
- la vétusté de la toiture du [Adresse 1] ;
- une fuite au niveau de la pipe en plomb de la gouttière d’évacuation de l’immeuble du [Adresse 1].
Enfin, il conteste que l’arrêt cité par la demanderesse soit transposable au présent litige et soutient que les désordres causés par l’avarie du chauffe-eau ont une origine privative pour laquelle il ne saurait être tenu responsable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [N] que deux causes aux désordres déclarés par Mme [J] ont été mises en évidence :
- la fuite accidentelle du ballon d’eau chaude dans l’immeuble du [Adresse 2] qui a détérioré les embellissements de Mme [J] ;
- la perméabilité du pignon du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] suite à la vétusté de son ravalement générant une humidité dans le mur inférieur chez Mme [J] et empêchant la réparation des embellissements détériorés.
Il est constant que la cause initiale des désordres subis par Mme [J] est l’avarie du chauffe-eau de M. [B] [V]. Or, s’agissant d’un équipement privatif, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est bien fondé à faire valoir qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Sur les autres causes possibles des désordres, il y a lieu d’observer que, si par courrier du 6 novembre 2014, la société “Les couvreurs d’Île de France” a informé le syndic du [Adresse 1] de la vétusté de la toiture, il n’a fait état d’aucun désordre expliquant une infiltration. En outre, le défaut d’étanchéité au niveau de la jonction du toit entre les deux immeubles et la fuite sur la pipe en plomb de la gouttière également remarqués par la société “Les couvreurs d’Île de France” ne sont pas de nature à écarter la cause principale des infiltrations, identifiée par cette société, qui relève la présence de fissures infiltrantes partiellement reprises dans le pignon du N°20.
De plus, il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que la persistance de l’humidité empêchant la reprise des embellissements est due au ravalement insuffisant du pignon du [Adresse 2] situé au dessus du mur en cause et comportant des fissures infiltrantes.
Or, il n’est pas contesté que le pignon de la copropriété du [Adresse 2] est un élément des parties communes de l’immeuble dont l’entretien incombe par conséquent au syndicat des copropriétaires. Sa responsabilité dans les désordres se trouve donc engagée par le jeu combiné des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil.
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux
Il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par le rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise des embellissements dans l’appartement de Mme [J] ne peuvent être entrepris qu’après que le syndicat des copropriétaires ait réalisé les travaux de reprise du mur pignon.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à réaliser lesdits travaux sous astreinte dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, astreinte qui apparaît nécessaire en raison de l’ancienneté des problèmes d’infiltrations subis par la demanderesse mais aussi par l’inaction du syndicat des copropriétaires. En effet, il ressort du courrier du 15 juin 2017 adressé par l’expert de protection juridique que le syndic de l’immeuble du [Adresse 2] avait reconnu que les reprises du pignon n’étaient que provisoires et que la reprise du ravalement du pignon serait proposée à l’assemblée générale afin de purger toutes les fissures. De plus le syndicat des copropriétaires était partie aux opérations d’expertise et ne justifie d’aucun travaux entrepris à la suite des conclusions pourtant claires de ladite expertise.
Sur le préjudice matériel
Mme [J] fait valoir que le mur de son salon présente des fissures. Elle ajoute que les murs et les plafonds ont connu tour à tour des auréoles, de la moisissure, des trous, des saignées pour tenter de favoriser l’évacuation de l’humidité et qu’ils sont aujourd’hui très dégradés.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas formulé d’observations à ce sujet.
Le rapport d’expertise mentionne que le coût de réfection des embellissements a fait l’objet de deux devis vérifiés par M. [N] qui estime qu’ils sont complets et n’appellent pas d’observations de sa part. L’expert retient celui de la société AGUIAR pour un montant de 3.723,50 euros TTC et il sera fait droit à la demande de Mme [J] de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [J] fait valoir qu’en raison de l’humidité stagnante dans les murs elle a dû modifier l’agencement de son appartement pour libérer les murs imprégnés et les laisser sécher de telle sorte que les pièces sont vides du côté de la copropriété voisine et totalement encombrées de l’autre côté. Elle ajoute avoit vécu avec plusieurs déshumidificateurs branchés et que l’esthétique de son appartement a été grandement altérée.
Pour une période de 8 années partant de la mise en demeure adressée au syndic le 15 juin 2017, elle estime son préjudice à 27.000 euros. Elle souligne que cette somme est bien inférieure à celle qui résulterait d’un calcul basé sur la valeur locative et la surface touchée, même en limitant celle-ci au salon.
En effet, elle indique que la valeur locative de son appartement est de
2.250 euros par mois pour 90 mètres carrés et que, le seul salon représente 25 mètres carrés soit une valeur locative de 825 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] produit un plan de son appartement et une estimation de sa valeur locative établie par le Cabinet [R].
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demanderesse a continué à vivre dans son appartement et qu’elle ne démontre pas avoir été contrainte, comme elle l’affirme, de modifier son agencement en raison des infiltrations. Il estime au vu de photographies de l’appartement que seule une petite partie du mur du couloir a été touchée, les pièces étant occupées de manière normale. Il ajoute que la modicité des travaux d’embellissement n’est pas en cohérence avec le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance, poste que Mme [J] n’a d’ailleurs jamais fait valoir dans le cadre de l’expertise judiciaire, étant rappelé que l’expert n’a pas constaté d’humidité lors de sa visite du 26 janvier 2022.
Il résulte des relevés de taux d’humidité effectués pas la société DLM DÉCOR que ceux-ci était de 30% en 2016 et 2017, passant même à 40% le
28 août 2017.
En 2023, la même société relevait un taux d’humidité entre 20 et 30% au droit du mur endommagé (taux rendant impossible le démarrage des travaux).
Des taux d’humidité dans l’appartement allant de 20 à 50% étaient également relévés lors du constat du 29 janvier 2018, l’huissier notant aussi que le mur côté salon gauche en entrant était dégradé, avec plâtre apparent et décollements en plusieurs endroits. Les dégradations et le fort taux d’humidité étaient également relevés par l’expertise de protection juridique en mars 2017.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir sérieusement que Mme [J] ne justifie pas de la réalité de son préjudice de jouissance lequel résulte de taux d’humidité élevés ainsi que de l’impossibilité de reprendre les embellissements tant que les travaux sur le mur pignon n’ont pas été menés à bien. Il est à cet égard constant que par courrier du 15 juin 2017, l’expert protection juridique de Mme [J] est intervenu auprès de la société HYSINDIC, syndic du [Adresse 2] en vue du ravalement du pignon afin de purger toutes les fissures.
Sur l’estimation du préjudice, celle-ci doit être modérée en raison de la nature relativement localisée des désordres par rapport à la surface de l’appartement et du fait que l’expert judiciaire a constaté l’absence d’humidité en 2022. Elle sera arrêtée à 15.000 euros.
Sur le préjudice physique
Mme [J] justifie par la production de plusieurs certificats médicaux qu’elle est atteinte d’une affection respiratoire (asthme), pathologie chronique aggravée par l’humidité, et que son asthme est manifestement aggravé par l’humidité suite à un dégât des eaux. Son état nécessite un traitement lourd et un habitat sain et salubre, non humide.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas démontré que les infiltrations aient aggravé la pathologie dont Mme [J] souffrait déjà, celle-ci ayant très bien pu s’amplifier avec les années.
Il sera alloué à ce titre à la demanderesse la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice moral
Mme [J] fait valoir qu’elle a dû se battre pendant de longues années pour tenter de règler son problème d’humidité et a été confrontée à l’inaction de la copropriété voisine voire aux reproches des copropriétaires voisins. Elle ajoute que cette situation a eu des répercussions sur sa vie de famille car ses enfants ne voulaient plus que leurs propres enfants passent trop de temps dans une atmosphère saturée d’humidité.
Le syndicat des copropriétaire fait valoir que Mme [J] ne produit aucun élément justificatif au soutien de sa réclamation laquelle n’a pas non plus été évoquée dans le cadre de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] verse toutefois aux débats une lettre qu’elle a adressée en 2017 à son assurance de protection juridique dans laquelle elle indique qu’elle ne peut plus recevoir sa famille.
En tout état de cause, l’inaction du syndicat des copropriétaires dans la prise en charge des réparations du pignon d’où provenaient les infiltrations a nécessairement causé un préjudice moral à la demanderesse, préjudice qui sera réparé à hauteur de 3.000 euros.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En revanche, le constat d’huissier qui n’a pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne sera pas compris dans les dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des coproppriétaires à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 susvisé.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice à procéder à la reprise du pignon dans les règles de l’art et de manière pérenne sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois après la signification du présent jugement, et ce pendant six mois, étant précisé que les travaux devront être conformes aux indications de l’expert en page 12 du rapport (“ravalement du pignon pioché puis refait à neuf pour assurer son imperméabilité”) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [F] [X] [O] [Z] épouse [J] la somme de 3.723,50 € TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [F] [X] [O] [Z] épouse [J] la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [F] [X] [O] [Z] épouse [J] la somme de 4.000 € au titre du préjudice corporel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [F] [X] [O] [J] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [F] [X] [O] [Z] épouse [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 2] (78) représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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