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TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 23/00813


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Date
20/04/2026
Numéro
23/00813
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e678d3cdc6046d47efcefa

Texte de la décision

6,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026

Affaire :

M. [V] [I] [L]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00813 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR44

Décision n°

Notifié le
à
- [V] [I] [L]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [Q] [S], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 17 novembre 2023
Plaidoirie : 19 janvier 2026
Délibéré : 20 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 mai 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 1er octobre 2022.

Par décision du 27 septembre 2022 et sur avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain lui a notifié une fin d'indemnités journalières à compter du 2 octobre 2022.

M. [V] [L] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse puis devant la présente juridiction.

Par jugement en date du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré l'action de Monsieur [V] [L] recevable,
- Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d'une consultation sur pièces confiée au Docteur [Z] avec pour mission de :
o Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [V] [L], établi par le service médical de la caisse et notamment de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
o Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 02 octobre 2022 ; dans la négative, de dire à quelle date la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible ;
o Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [V] [L] ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes.

L'expert a établi son rapport de consultation le 19 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2026.

L'affaire a été retenue et plaidée.

À cette occasion, Monsieur [V] [L] maintient sa demande tendant au versement de ses indemnités journalières à compter du 02 octobre 2022. Il se prévaut du rapport de consultation médicale sur pièces de l'expert.

La CPAM soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle indique qu'elle se rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande formulée par Monsieur [L]. A cet égard, elle demande au tribunal de renvoyer l'assuré devant elle pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières à partir du 02 octobre 2022.

Elle précise que la durée de versement des indemnités journalières prévue par le code de la sécurité sociale est limitée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande Monsieur [V] [L] :

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

Le versement des indemnités journalières s'effectue dans les conditions et limites prévues par l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des conclusions médicales du Docteur [Z] que l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle que ce soit à la date du 02 octobre 2022 ou au jour de la consultation sur pièces. Le médecin-consultant détaille l'ensemble des troubles présentés par l'assuré et souligne que cette symptomatologie, à la fois douloureuse et déficitaire, associée à un traitement lourd, fait obstacle à toute reprise d'activité quelconque.

Les conclusions de l'expert sont claires, et dénuées d'ambiguïté et ne sont pas contestées par les parties. Elles seront entérinées par le tribunal.

Dans ces conditions, il convient de juger qu'à la date du 02 octobre 2022, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ouvrait droit au versement des indemnités journalières.

En conséquence, Monsieur [V] [L] sera renvoyé devant la CPAM de l'Ain pour la liquidation de ses droits à compter de cette date, dans le respect des limites et conditions prévues par l'article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 02 octobre 2022, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque,

DIT que l'état de santé de Monsieur [V] [L] ouvrait droit au versement des indemnités journalières à compter du 02 octobre 2022,

RENVOIE Monsieur [V] [L] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières, dans le respect des limites et conditions prévues par l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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