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TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 23/03346


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Date
20/04/2026
Numéro
23/03346
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
Id
69e678eccdc6046d47efd0b9

Texte de la décision

8,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/03346 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQQN
AFFAIRE : [O] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [Z] [E] [F] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [G] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 23 Mars 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

Me Benoit CONTENT
Me Simon ULRICH

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 Mai 2024,

Vu l'arrêt en date du 20 février 2025 de la Cour d'Appel de LYON ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :

Monsieur [R] [G] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (54)

ET DE

Madame [Z] [E] [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (76)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (54)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Autorise Madame [Z] [E] [F] [O] à conserver l'usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil ,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives à l'enfant :

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [D] [I] en alternance chez la mère et chez le père :
a) En période scolaire et pour les petites vacances scolaires :
- chaque vendredi des semaines impaires du calendrier sortie des classes jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes : chez la mère,
- chaque vendredi des semaines paires du calendrier sortie des classes jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes chez le père,

b) En vacances scolaires estivales :
- les années impaires : la première et troisième quinzaines chez la mère, les seconde et quatrième quinzaines chez le père,
- les années paires : la première et troisième quinzaines chez le père, les seconde et quatrième quinzaines chez la mère,
A charge pour le parent dont le tour débute de prendre ou de faire prendre par une personne digne de confiance l’enfant chez l’autre parent,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,

Condamne Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [O] à se partager par moitié les frais de cantine , de garderie , de centre aéré , de mutuelle , de fournitures scolaires après déduction des aides , de sorties et de voyages scolaires , les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les achats de téléphone portable et d'ordinateur, après accord préalable des parents sur la dépense , d’[D] [I] ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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