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TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 24/02860


Vérifier : TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 24/02860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
24/02860
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
Id
69e678f5cdc6046d47efd173

Texte de la décision

6,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02860 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVEY
AFFAIRE : [K] / [N]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [P] [J] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003039 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 16 Février 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 20 Janvier 2025,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [L] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

ET DE

Madame [P] [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MADAGASCAR)

Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (MADAGASCAR)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [P] [J] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Condamne Monsieur [L] [U] [K] à verser à Madame [P] [J] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 7.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives à l’enfant

Vu l’article 388-1 du code de procédure civil sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l'enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu ,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant, [E] [O] [K], au domicile du père, Monsieur [L] [U] [K],

Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, la mère exercera à l'égard de [E] [O] [K] son droit de visite et d'hébergement :

- hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures,

- pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

à charge pour le père d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,

Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,

Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,

Dit que Madame [P] [J] [N] est hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 Avril 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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