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TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 25/00250


Vérifier : TJ 01053, 20 avr. 2026, RG 25/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
Id
69e678fdcdc6046d47efd1da

Texte de la décision

4,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00250 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5AZ
AFFAIRE : [E] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [A] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée chez Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-3875 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 16 Février 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Juin 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 05 Mai 2025 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2025,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE)

ET DE

Madame [A] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (ALGERIE)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [A] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Déboute Madame [A] [E] de sa demande d’établir la date des effets du divorce au 21 septembre 2025,

Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande de faire remonter la date des effets du divorce au 1er septembre 2023,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 janvier 2025 aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Constate que Monsieur [Y] [M] ne demande pas à la mère de contribution alimentaire pour [F] [M], enfant majeur à charge,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 Avril 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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