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TJ 60057, 14 avr. 2026, RG 26/00587


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00587
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
69e6791ecdc6046d47efd448

Texte de la décision

4,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00587 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F2OY
Numéro de minute : 359/2026

ORDONNANCE


Le quatorze Avril deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14/04/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [C]
né le 10 Novembre 1988 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]

Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Monsieur [V] [G] [C], demeurant [Adresse 4]

Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 08 Avril 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [C].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quatorze Avril deux mil vingt six.

M. [L] [C] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 03/04/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [V] [G] [C].

A l'audience, [L] [C] indique qu’il a été hospitalisé dans les suites d’une tentative de suicide alors qu’il était très angoissé. Il reconnait une addiction à l’alcool mais précise qu’à l’heure actuelle, il n’a plus envie de boire. Il explique que les modalités des suites de sa prises en charge sont en train d’être organisées.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle relaie l’envie de Monsieur [C] de reprendre sa vie et explique que l’organisation de la prise en charge est nécessaire afin d’éviter un important décrochage.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [L] [C] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [L] [C] patient admis le 3 avril 2026.
Les certificats médicaux initiaux précisaient que [L] [C] nécessitait une hosptalisation sous contrainte en raison d’une tentative de suicide médicamenteuse avec crise d’angoisse dans un contexte d’addiction à l’alcool. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, il n’existe pas d’idéation suicidaire mais une tension importante avec un sentiment d’épuisement. Il était expliqué que le geste semblait être survenu « dans un contexte de débordement émotionnél et d’impulsivité sur terrain dépressif et addictif ». A 72 heures de l’admission, [L] [C] critiquait ses conduites autodestructives et le sevrage de l’alcool était en cours. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un état de fatigue psychique important, de la nécessité de poursuivre la surveillance, d’évaluer le risque suicidaire, d’adapter le traitement et d’organiser la prise en charge addictologique et psychosociale.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [L] [C].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [C].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 Avril 2026
en mains propres à Me Caroline ZANOVELLO
La greffière,

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