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TJ 60057, 14 avr. 2026, RG 26/00576


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00576
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
69e67929cdc6046d47efd50f

Texte de la décision

4,574 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00576 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F2OH
Numéro de minute : 356/2026

ORDONNANCE


Le quatorze Avril deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffière

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 avril 2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [H]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN) ()
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Caroline ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de [Etablissement 2],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4]
Non comparant

Madame [B] [J] [W], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 10 Avril 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [H].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi quatorze Avril deux mil vingt six.

M. [L] [H] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le05 avril 2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [B] [J] [W].

A l'audience, [L] [H] indique que son épouse a dû rédiger une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers afin qu’il soit hospitalisé ; qu’il est allé aux urgences psychiatriques en raison du stress, de sa fragilité et du contexte dans lequel il vit. Il explique, à ce sujet, être inquiet pour son fils qu’il ne voit qu’une heure par semaine. Il reconnait avoir des conflits avec d’autres patients en raison du stress généré par les conditions d’hospitalisation. Il estime que son état psychiatrique est stabilisé et explique avoir un projet de prise en charge en unité patho-résistante.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [L] [H] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [L] [H] patient admis le 5 avril 2026.
Le certificat médical initial précisait que [L] [H] présentait une instabilité comportementale avec menaces auto et hétéro-agressives. Aux termes du certificat médical établi 24 heures après l’admission, les symptômes étaient identiques. A 72 heures de l’admission, [L] [H] était dans le déni des troubles avec verbalisation d’idées délirantes mystiques. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’une faible adhésion aux soins avec humeur fluctuante, excitation psychomotrice et parfois des conduites inadaptées.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [L] [H].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [H].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

La greffière, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 Avril 2026
en mains propres à Me Caroline ZANOVELLO
La greffière,

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