TJ 91228, 10 mars 2026, RG 25/04860
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/04860 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBQY
Jugement Rendu le 10 Mars 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Madame [B] [U] [D] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [R] [H] [E], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 3], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde EFCHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8644 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [E],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 2] - ESPAGNE
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,
Vu la loi française applicable à l'action en contestation de paternité,
DECLARE Madame [B] [U] [D] agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en contestation de paternité ;
REJETTE la demande d'expertise formulée par Monsieur le Procureur de la République ;
DEBOUTE Madame [B] [U] [D] de son action en contestation de paternité, à défaut de pouvoir établir avec certitude que Monsieur [A] [E] ne peut pas être le père de l'enfant ;
DEBOUTE Madame [B] [U] [D] de l'ensemble de ses demandes subséquentes, tenant notamment à la transcription et au changement de nom de l'enfant ;
CONDAMNE Madame [B] [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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