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TJ 91228, 10 mars 2026, RG 25/04860


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Date
10/03/2026
Numéro
25/04860
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69e67d24cdc6046d47f01838

Texte de la décision

2,727 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/

DU : 10 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/04860 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBQY

Jugement Rendu le 10 Mars 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [B] [U] [D] ès qualités de représentant légal de l’enfant mineur [R] [H] [E], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 3], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clotilde EFCHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8644 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [A] [E],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 2] - ESPAGNE

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi française applicable à l'action en contestation de paternité,

DECLARE Madame [B] [U] [D] agissant au nom de son enfant mineur, recevable en son action en contestation de paternité ;

REJETTE la demande d'expertise formulée par Monsieur le Procureur de la République ;

DEBOUTE Madame [B] [U] [D] de son action en contestation de paternité, à défaut de pouvoir établir avec certitude que Monsieur [A] [E] ne peut pas être le père de l'enfant ;

DEBOUTE Madame [B] [U] [D] de l'ensemble de ses demandes subséquentes, tenant notamment à la transcription et au changement de nom de l'enfant ;

CONDAMNE Madame [B] [U] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;

Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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