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TJ 91228, 10 mars 2026, RG 25/06772


Vérifier : TJ 91228, 10 mars 2026, RG 25/06772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/06772
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Ch. de la filiation G
Type
other
Id
69e67d37cdc6046d47f0196a

Texte de la décision

3,965 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

Ch. de la filiation G

MINUTE N° 2026/

DU : 10 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/06772 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIZA

NAC : 2AN

Jugement Rendu le 10 Mars 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [H] [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006185 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

Monsieur [Q] [T] [W] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant [R], [J] [T] [S] [T], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4] (91), né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] - REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (ANGOLA),
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge

Greffier : Elisabeth POPOTE

Avec l’intervention du ministère public.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel,

Vu la loi française applicable à l'action en contestation et d'établissement de maternité,

DECLARE Madame [H] [F] [M] et Monsieur [Q] [T] [S] [T] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant [R], [J] [T] [W], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4] (91), recevables en leur action en contestation de maternité ;

DIT que Madame [O] [L] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] en ANGOLA n'est pas la mère de l'enfant [R], [J] [T] [S] [T] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4] ;

DECLARE Madame [H] [F] [M] irrecevable en son action en établissement de maternité ;

DECLARE Monsieur [Q] [T] [W] recevable en son action en établissement de maternité de son enfant mineur ;

DIT que Madame [H] [F] [M] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 3] au CONGO est la mère de l'enfant [R], [J] [T] [S] [T] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4] ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;

DIT que l'enfant conservera son nom, sauf à ce qu'une déclaration conjointe de changement de nom soit réalisée par ses parents auprès de l'officier d'état civil;

RAPPELLE que la nouvelle filiation étant établie plus d'un an après la naissance de l'enfant, le père exercera seul l' autorité parentale à l'égard de [R],

CONDAMNE solidairement Madame [F] [M] et Monsieur [T] [W] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, étant rappelé que Madame [F] [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;

Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier,lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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