TJ 91228, 17 avr. 2026, RG 23/04728
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/04728 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PG6D
NAC : 74D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Julien DUPUY
Me Céline SIMAO-GOMES
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [L] [X] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [S] [E] née [X] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [P] [V] née [M] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [K] [W] épouse [J] demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [U] [A] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Association LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [H] [O] demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [I] [O] demeurant [Adresse 9]
défaillant
Madame [Y] [O] demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 10]
défaillant
Monsieur [R] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [C] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
défaillant
Monsieur [D] [O] demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [Z] [O] demeurant [Adresse 14]
défaillant
Madame [Q] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillante
Madame [B] [O] demeurant [Adresse 16]
défaillante
Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 17]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [M] épouse [V], [S] [X] épouse [E], Mme [K] [W] épouse [J], M. [G] [F], M. [U] [A], M. [L] [X] et La Ligue nationale contre le cancer ont hérité d’un terrain situé [Adresse 18] à [Localité 1], cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une contenance de 11a 47ca, dont ils sont ainsi les propriétaires indivis.
[SO] [O], propriétaire d’une parcelle de terrain à usage de passage d’une contenance de 643 m² située [Adresse 19], anciennement cadastrée section C n°[Cadastre 2] devenue AH n°[Cadastre 3], est décédé le 21 décembre 1977, laissant pour lui succéder son épouse, [AV] [JS], ses enfants, Mme [B] [O], M. [N] [O], M. [H] [O], M. [I] [O], Mme [Y] [O], M. [QE] [O], M. [R] [O], Mme [C] [O], M. [D] [O], M. [Z] [O], Mme [Q] [O], et ses trois petits-enfants venant en représentation de [EZ] [O], son fils, décédé le 2 février 1973.
[AV] [JS] épouse [O] est décédée.
Se prévalant d’une situation d’enclave faute de pouvoir accéder à la voie publique sans emprunter les parcelles voisines, les propriétaires du terrain cadastré AH n°[Cadastre 1] ont, par actes d’huissier des 7, 10, 16, 17 et mars 2016, saisi le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 avril 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [YB] [EL] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 25 avril 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment aux propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2018.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 21 et 22 avril, 23, 27 et 28 juin 2023, les propriétaires de la parcelle AH n°[Cadastre 1] ont assigné Mme [B] [O], M. [N] [O], M. [H] [O], M. [I] [O], Mme [Y] [O], M. [QE] [O], M. [R] [O], Mme [C] [O], M. [D] [O], M. [Z] [O] et Mme [Q] [O] (ci-après les consorts [O]) devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’obtenir le bénéfice d’une servitude de passage.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025.
[L] [X] est décédé le 26 février 2025, laissant pour héritières Mmes [GF] [X] épouse [UM] et [HO] [X] épouse [ZT], lesquelles sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025.
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, faisant injonction à Mme [Y] [O], seule constituée en défense, de communiquer l’acte de notoriété et l’éventuelle dévolution successorale de [SO] [O], d’une part, et de [AV] [O], d’autre part, ainsi que tout document utile aux fins d’identifier les propriétaires de la parcelle litigieuse cadastrée section AH n°[Cadastre 3], ces éléments pouvant également être communiqués par la partie la plus diligente.
Par message notifié par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [Y] [O] a communiqué l’acte de notoriété de son père, [SO] [O], tout en indiquant être dans l’impossibilité de communiquer tout élément concernant la succession de sa mère, [AV] [O], soulignant être gravement malade et âgée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 703 du Code de procédure civile
Révoquer l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 qui a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025 à 14h00 devant le Tribunal Judiciaire d’Evry.
Vu les dispositions des article 682 et 683 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [EL] du 3 juillet 2018
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de bien vouloir :
- Déclarer Mme [S] [X] épouse [E], Mme [P] [M] épouse [V], Mme [K] [W] épouse [J], M. [G] [F], M. [U] [A] et la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, Mesdames [GF] [X] épouse [UM] et [HO] [X] épouse [ZT], prises en leur qualité d’héritières de M. [L] [X] recevables et bien fondés en leurs demandes
En conséquence,
- Dire et Juger que la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] sise [Adresse 18] sera grevée d’une servitude de passage et d’une servitude de canalisations souterraines sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 3] sise [Adresse 19] è [Localité 1]
- Ordonner la publication de cette servitude par la partie la plus diligente
- Débouter Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
- Fixer l’indemnité due aux défendeurs en dédommagement de la servitude accordée à une somme n’excédant pas 3.000 €
En tout état de cause,
- Condamner les défendeurs à payer à Mme [S] [X] épouse [E], Mme [P] [M] épouse [V], Mme [K] [W] épouse [J], M. [G] [F], M. [U] [A], la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER et à Mesdames [GF] [X] épouse [UM] et [HO] [X] épouse [ZT], prises en leur qualité d’héritières de M. [L] [X] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
- Condamner in solidum les défendeurs, Mme [B] [O], M. [N] [O], M. [H] [O], M. [I] [O], Mme [Y] [O], M. [QE] [O], M. [R] [O], M. [D] [O], M. [Z] [O], Mme [Q] [O] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil, que :
- si leur parcelle avait à l’origine une vocation agricole, correspondant à la volonté de leurs ascendants, ils souhaitent quant à eux à terme permettre la réalisation d’une construction sur ce terrain constructible, dont l’utilisation normale suppose un accès en voiture, justifiant l’obtention de la servitude réclamée ;
- l’obtention d’une servitude sur la parcelle AH n°[Cadastre 1] leur permettrait une desserte complète de leur parcelle dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ils bénéficient déjà d’un droit de passage commun sur les parcelles AH n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] ;
- l’état d’enclave ne résulte pas du fait des propriétaires actuels, les divisions parcellaires ayant été réalisées par leurs ascendants dans les années cinquante et soixante-dix, relevant que la famille [O] fait obstacle depuis plus de 40 ans à ce que la parcelle soit désenclavée ;
- les difficultés successorales de l’indivision [O] ne sauraient justifier le débouté de leurs demandes alors que Mme [O] a fait preuve depuis le début de la procédure d’une grande opacité à l’égard des héritiers de la succession [O] et du notaire chargé de la régler, en refusant de communiquer toute information à ce titre, et, dans la mesure où la succession n’est pas vacante, ils n’ont pas à supporter la charge d’un mandataire pour la représenter, la décision s’imposant aux indivisaires successoraux sans que Mme [O] ait à donner son accord ;
- l’expert judiciaire a retenu comme hypothèse la moins contraignante et dommageable celle d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AH n°[Cadastre 1] sur la parcelle AH n°[Cadastre 6] d’ores et déjà grevée d’une servitude de passage commun de six mètres constituant un accès existant et carrossable sans nécessiter de travaux supplémentaires, de sorte que la demande indemnitaire n’est pas justifiée et doit à titre subsidiaire être réduite à de plus justes proportions sans dépasser la somme de 3 000 euros ;
- contrairement à ce qu’indique Mme [O], l’hypothèse d’un droit de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 7] a été envisagée par l’expert judiciaire mais écartée pour des raisons de sécurité liées au trafic de poids lourds notamment sur cette parcelle ;
- en ce qu’ils souhaitent faire viabiliser leur terrain, il est pertinent que la servitude accordée porte également sur le droit de faire passer des canalisations sur la parcelle AH [Cadastre 3].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Mme [Y] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
Dire et juger que la parcelle AH [Cadastre 1] n’est pas enclavée.
À titre subsidiaire,
Dire et juger que les demandeurs se sont auto enclavés.
En tout état de cause,
Constater que Mme [O] n’entend pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 qui a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025 à 14h00 devant le Tribunal Judiciaire d’Evry.
Débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum les demandeurs à verser à la concluante la somme de 15 000 € au titre du droit de passage octroyé sur la parcelle AH [Cadastre 3].
Condamner in solidum les demandeurs à verser à 5 000 € à la concluante sur le fondement de l'art. 700 CPC.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum tout succombants aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l'art. 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître SIMAO-GOMES Céline, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [O] fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 682 du code civil, que :
- conformément au plan cadastral et aux titres de propriété des demandeurs, il existe d’ores et déjà une servitude de passage commun, titré et visible, permettant l’accès de la parcelle AH n°[Cadastre 1] à la voie publique à pied, de sorte que les demandeurs peuvent en avoir une utilisation normale sans pouvoir prétendre que leur terrain est enclavé ;
- pour atteindre la voie publique par la parcelle AH n°[Cadastre 3], il est nécessaire de traverser les parcelles AH n°[Cadastre 4] et AH n°[Cadastre 5], sur lesquelles il existe une servitude de passage sans toutefois que les demandeurs ne disposent de droits pour en bénéficier, de sorte que la demande adverse consistant à solliciter une servitude de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 3] ne permet pas d’assureur la desserte complète du fonds comme légalement exigé ;
- elle n’a pas à supporter le changement de destination du terrain de verger en une parcelle qui serait potentiellement constructible, ce qui n’est pas justifié par les demandeurs.
Subsidiairement, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 684 du code civil, que :
- la parcelle C n°[Cadastre 8] formait initialement un tout avec les parcelles AH n°[Cadastre 9] et AH n°[Cadastre 1] avant qu'elle ne soit divisée pour permettre la vente de la parcelle AH n°[Cadastre 9], de sorte qu’il appartenait aux auteurs des demandeurs de prévoir un passage par la parcelle AH n°[Cadastre 9] pour permettre l’accès à la voie publique de la parcelle AH n°[Cadastre 1], si cette division avait pour conséquence d’enclaver le terrain comme la partie adverse le prétend ;
- elle est en indivision sur la parcelle AH n°[Cadastre 3] et n’a aucun pouvoir pour octroyer un droit sur cette parcelle, ni aucune qualité pour représenter la succession et intervenir à ce titre, rappelant que la succession n’est pas finalisée et que le relevé de propriété désigne toujours à ce titre [SO] [O] et son épouse comme actuels propriétaires, de sorte que les demandeurs aurait dû diligenter une procédure en désignation d’un mandataire successoral pour valablement formuler leurs demandes contre l’indivision [O] ;
- les propriétaires des parcelles AH n°[Cadastre 4] et AH n°[Cadastre 5], concernées par le droit de passage, ne sont pas davantage mis dans la cause de sorte que la servitude de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 3] ne peut être octroyée.
En tout état de cause, Mme [Y] [O] expose que :
- le rapport d’expertise est incomplet et contradictoire en ce que, d’une part, il n’a pas vérifié si les parcelles étaient issues d’une division foncière antérieure ni recherché l’origine et l’antériorité des servitudes de passage et, d’autre part, il affirme dans un premier temps que la parcelle AH n°[Cadastre 1] bénéficie d’ores et déjà d’une servitude de passage, sans la déterminer, avant d’indiquer dans un second temps que ladite parcelle semble enclavée et n’a pas accès direct à la voie publique ;
- l’hypothèse de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 3] choisie par l’expert est inadaptée en présence de conflit de voisinage existants entre les personnes disposant déjà d’un droit de passage titré, et dans la mesure où la société Vinci, propriétaire de la parcelle AH n°[Cadastre 7], a indiqué ne pas s’opposer à un accès via sa parcelle, s’agissant d’un site de formation et non d’une voirie bitumée supportant un trafic de poids lourds comme le fait valoir l’expert judiciaire ;
- compte tenu de l’opération immobilière projetée, il apparait raisonnable de lui octroyer une indemnité de 15 000 euros pour tout droit de passage octroyé sur la parcelle AH n°[Cadastre 3].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Avisés dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, MM. [D] [O] et [Z] [O] n'ont pas constitué avocat.
Avisée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Q] [O] n'a pas constitué avocat.
Avisés dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, MM. [H] [O], [N] [O], [I] [O] et [R] [O] n’ont pas constitué avocat.
Avisés à personne, Mme [B] [O], M. [T] [O] et Mme [C] [O] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, l’instruction a été clôturée et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est relevé à titre liminaire que les demandeurs n’ont pas actualisé leurs écritures après le jugement de réouverture du 20 juin 2025, de sorte qu’y figure encore la demande de révocation de la première ordonnance de clôture du 16 janvier 2026, sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande d’établissement d’une servitude de passage et de canalisation
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L’article 683 du même code prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 du code civil du même code précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
En application de ces dispositions, le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, est fonction de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination (3e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n°95-15.772, publié).
L’accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-25.089, publié).
L’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée (3e Civ., 14 décembre 1977, pourvoi n°76-11.254, publié).
L’indemnité due au propriétaire du fonds servant doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’établissement de la servitude. Elle est proportionnée au dommage que le passage peut occasionner et est indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé.
En l’espèce, la situation d’enclave de la parcelle AH n°[Cadastre 1] des demandeurs résulte du rapport d’expertise judiciaire qui indique que « La parcelle AH n°[Cadastre 1] semble être enclavée. Les parcelles l’entourant appartiennent à des propriétaires différents. Elle n’a pas d’accès direct au domaine public ».
S’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les parcelles AH n°[Cadastre 9], laquelle a un accès direct à la voie publique via la [Adresse 19], et la parcelle AH n°[Cadastre 1] (propriété des demandeurs), sont issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée section C n°[Cadastre 8], laissant ainsi penser que l’enclavement de la parcelle AH n°[Cadastre 1] est issue de cette division, ce qui nécessiterait que le désenclavement s’opère via la parcelle AH n°[Cadastre 9], force est de constater qu’il existe actuellement une construction d’habitation sur la parcelle AH n°[Cadastre 9] bâtie de limite à limite, faisant obstacle à toute passage à pied et en voiture, ce que relève expressément l’expert judiciaire.
Aussi, en application des dispositions susvisées, il convient d’analyser le passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle AH n°[Cadastre 1].
A ce titre, l’expert judiciaire, après examen de huit hypothèses différentes, retient l’hypothèse n°4 correspondant à un accès de la parcelle AH n°[Cadastre 1] via les parcelles AH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 5], [Cadastre 12], précisant que la parcelle AH n°[Cadastre 1] bénéficie d’ores et déjà, au regard des titres, d’une servitude de passage carrossable sur les parcelles AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 11]. L’expert judiciaire explique également retenir cette hypothèse en ce que le passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 3] est carrossable et qu’il n’y a aucun travaux à prévoir, s’agissant d’une parcelle d’ores et déjà grevée d’une servitude de passage commun au profit des parcelles AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Si la défenderesse conteste le fait que l’expert judiciaire ait écarté l’hypothèse d’une servitude de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 7] appartenant à la société Vinci, la seule production d’un article de presse faisant état de la construction d’un centre de formation par cette société sur le site de [Localité 1] est insuffisant à exclure le passage de poids lourds sur le site, qui est affirmé par le représentant de la société ayant assisté aux opérations d’expertise et confirmé par les propos de l’expert judiciaire qui indique que « ce chemin aboutit sur les parcelles AH n°[Cadastre 7] et [Cadastre 14]. Ces parcelles sont viabilisées : chaussée large en enrobé supportant un trafic de poids lourds ». L’expert judiciaire ajoute que cette hypothèse est exclue en ce qu’elle nécessite de créer la servitude, de rendre carrossable la partie du chemin par la réalisation de travaux de création de voirie, et présente un enjeu de sécurité routière des usagers par le passage de véhicules légers provenant de la zone d’habitation contre celui de poids lourds circulant sur la zone d’activité.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, l’expert judiciaire, après l’analyse des différents titres, indique que « nous pensons que la mention de la servitude de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle AH n°[Cadastre 1] a été omise dans le titre de la parcelle AH n°[Cadastre 1]. En effet, les parcelles AH n°[Cadastre 4], AH n°[Cadastre 5] et AH n°[Cadastre 13] bénéficient de cette servitude de passage sur la parcelle AH n°[Cadastre 3]. Et, la parcelle AH n°[Cadastre 1] bénéficie de la servitude de passage commun (largeur totale de 6.00m) sur les parcelles AH n°[Cadastre 4]-[Cadastre 11]-[Cadastre 5] », de sorte que l’expert prend position sur le fait que le passage se fait par la parcelle AH n°[Cadastre 3] et non par une autre parcelle.
En outre, les actuels propriétaires de la parcelle AH n°[Cadastre 1], initialement à vocation agricole, sont libres d’en modifier la destination en envisageant d’y construire une habitation, s’imposant, contrairement à ce que prétend la défenderesse, aux avoisinants, et sans incidence sur l’établissement de la servitude à l’égard de leur fonds enclavé, s’agissant d’un usage normal de celle-ci. Cette modification de destination justifie non seulement le passage à pied et en véhicule sur la parcelle AHn°[Cadastre 3], mais également celui le cas échéant de canalisation aux fins de réalisation de ladite construction.
Enfin, si Mme [Y] [O] relève que les demandeurs auraient dû solliciter la désignation d’un mandataire successoral pour valablement formuler leurs demandes contre l’indivision [O], elle n’en tire aucune conséquence juridique.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’établissement d’une servitude de passage et d’une servitude de passage de canalisations souterraines sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1].
Concernant l’indemnisation afférente, si l’expert judiciaire ne se prononce pas sur ce point, il indique toutefois que l’hypothèse n°4 retenue emporte des désagréments tenant aux troubles de voisinage et aux charges d’entretien de voirie à répartir entre les différents usagers.
Il résulte en effet des plans figurant au dossier que la bande de terre correspondant à la parcelle AH n°[Cadastre 3] sera grevée d’une servitude de passage supplémentaire, à pied et en voiture, provenant de la parcelle AH n°[Cadastre 1], étant toutefois observé qu’aucune habitation ou autre installation n’occupe actuellement cette bande de terre, de sorte que si le préjudice résultant d’un passage plus fréquent sur cette parcelle est établi, son évaluation doit être proportionnée à la réelle gêne subie en conséquence. Il en va de même concernant les éventuels réseaux de canalisation souterrains susceptibles d’occasionner uniquement une gêne lors des travaux de réalisation. Quant aux charges d’entretien et de voirie afférentes, elles ne relèvent pas de l’indemnité devant être allouée pour le préjudice subi en raison de l’établissement de la servitude.
Au regard de ces éléments, les propriétaires de la parcelle AH n°[Cadastre 1] devront payer à Mme [Y] [O], propriétaire en indivision de la parcelle AH n°[Cadastre 3] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice du dommage occasionné par le passage sur ce terrain.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs, l’établissement de la servitude au profit des premiers étant compensée par l’allocation d’une indemnité au profit de Mme [Y] [O], propriétaire en indivision, ce que les conclusions d’expertise ont permis de déterminer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, accueillie par jugement du 23 mars 2025 ;
DIT que la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] située [Adresse 18] à [Localité 1] (Essonne) bénéficie d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] située [Adresse 19] à [Localité 1] ;
FIXE, en application des articles 682 et 683 du code civil, l’assiette et le mode d’exercice de la servitude ainsi qu’il suit : la servitude de passage dont bénéficie les propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] (fonds dominant), à pied et pour tout type de véhicule, s’effectue sur la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 3] (fonds servant), sur un chemin carrossable tel que figurant sous la légende « Parcelles AH n°[Cadastre 3], Fond servant, Servitude de passage reportée dans les titres » en croisillon magenta sur le plan réalisé M. [YB] [EL], expert géomètre, joint en annexe de son rapport d’expertise judiciaire du 3 juillet 2018 ;
DIT que l’assiette de la servitude de passage pourra être utilisée par les propriétaires du fonds dominant pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions qui seront édifiées sur ce fonds ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [M] épouse [V], [S] [X] épouse [E], Mme [K] [W] épouse [J], M. [G] [F], M. [U] [A], la ligue nationale contre le cancer, Mme [GF] [X] épouse [UM] et Mme [HO] [X] épouse [ZT] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’instauration de la servitude de passage ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [O], M. [N] [O], M. [H] [O], M. [I] [O], Mme [Y] [O], M. [QE] [O], M. [R] [O], Mme [C] [O], M. [D] [O], M. [Z] [O] et Mme [Q] [O] à payer à Mme [P] [M] épouse [V], [S] [X] épouse [E], Mme [K] [W] épouse [J], M. [G] [F], M. [U] [A], la ligue nationale contre le cancer, Mme [GF] [X] épouse [UM] et Mme [HO] [X] épouse [ZT] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [O], M. [N] [O], M. [H] [O], M. [I] [O], Mme [Y] [O], M. [QE] [O], M. [R] [O], Mme [C] [O], M. [D] [O], M. [Z] [O] et Mme [Q] [O] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié entre Mme [P] [M] épouse [V], [S] [X] épouse [E], Mme [K] [W] épouse [J], M. [G] [F], M. [U] [A], la ligue nationale contre le cancer, Mme [GF] [X] épouse [UM] et Mme [HO] [X] épouse [ZT] d’une part, et Mme [B] [O], M. [N] [O], M. [H] [O], M. [I] [O], Mme [Y] [O], M. [QE] [O], M. [R] [O], Mme [C] [O], M. [D] [O], M. [Z] [O] et Mme [Q] [O] d’autre part ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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