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TJ 91228, 20 avr. 2026, RG 24/04848


Vérifier : TJ 91228, 20 avr. 2026, RG 24/04848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
24/04848
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
69e67d59cdc6046d47f01c06

Texte de la décision

14,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 24/04848 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDVC

NAC : 66B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE,
Me Dominique POLION

Jugement Rendu le 20 Avril 2026

ENTRE :

La S.A.S. INDIGO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Chrystelle VALLEE de la SELARL CABINET D’AVOCATS C. VALLEE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [T],
né le 26 Août 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Dominique POLION, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande du 14 août 2021, Monsieur [G] [T] a acquis auprès de la SAS INDIGO un véhicule automobile de marque BMW modèle série 4 moyennant la somme de 25.274,76 euros.

En parallèle, Monsieur [G] [T] a fait reprendre par la SAS INDIGO le véhicule de marque HONDA modèle Civic, lequel faisait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société COFICA BAIL.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021, la SAS INDIGO a mis en demeure Monsieur [G] [T] de procéder au paiement de la somme de 14.500 euros.

Par ordonnance rendue le 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement provisionnelles formées par la SAS INDIGO

La SAS INDIGO a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, assigné Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le remboursement de diverses sommes revendiquées.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 15 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS INDIGO sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir condamner Monsieur [G] [T] au paiement des sommes suivantes :

-14.500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
-40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VALLEE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

-ordonner la capitalisation des intérêts.

À l’appui de ses demandes, la SAS INDIGO fait valoir que :

-Monsieur [G] [T] a acquis le véhicule moyennant la somme de 25.274,26 euros et qu’il a procédé au paiement d’un acompte à hauteur de 774,76 euros puis de 10.000 euros à la réception,

-elle a imputé du montant total dû la somme de 14.500 euros correspondant à la valeur de rachat du véhicule Honda Civic du défendeur, lequel faisait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de COFICA BAIL,

-d’un commun accord, elle s’est chargée du règlement de l’option d’achat directement auprès de COFICA BAIL à hauteur de la somme de 16.361,99 euros, somme que Monsieur [G] [T] est tenu de lui rembourser conformément à l’accord intervenu,

-ce dernier a procédé à un paiement à hauteur de la somme de 1.861,99 euros le 6 septembre 2021 mais n’a jamais réglé le solde de 14.500 euros restant dû.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 21 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [T] sollicite de voir :

-déclarer irrecevable la SAS INDIGO en ses demandes,
-débouter la SAS INDIGO de l’ensemble de ses demandes,
-condamner reconventionnellement la SAS INDIGO à lui payer les sommes de :
.8.000 euros pour procédure abusive,
.8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique POLION, avocat.

Au soutien de sa défense, Monsieur [G] [T] expose que :

-la SAS INDIGO n’apporte aucun élément démontrant qu’un accord serait intervenu quant à son engagement de rembourser l’option d’achat de son véhicule Honda Civic,

-ni le bon de commande ni la facture du 8 septembre 2021 ne mentionnent un financement relatif au remboursement de la valeur de rachat du véhicule,

-s’il avait dû régler l’option d’achat, il ne se serait pas engagé dans cette opération,

-dans le bon d’estimation de reprise au sein de la rubrique « financement en cours », le commercial a coché la case « non » alors même que le véhicule faisait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 06 janvier 2026.

L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Sur la demande en paiement

Selon les termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1342-1 du même dispose par ailleurs que le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Enfin, l’article 1346 du code civil ajoute que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l’espèce, il n’est pas discuté que, suivant bon de commande du 14 août 2021, Monsieur [G] [T] a acquis auprès de la SAS INDIGO un véhicule automobile de marque BMW modèle série 4 moyennant la somme de 25.274,76 euros.

Ce même document prévoit en outre la reprise du véhicule Honda Civic pour un montant de 14.500 euros, et mentionne ainsi un solde à régler de 10.000 euros après déduction de l’acompte acquitté à hauteur de 774,76 euros le jour même par carte bancaire (25.274,76 – 14.500 – 774,76 = 10.000 euros).

Il doit être noté également que la valeur de reprise de 14.500 euros a été fixée entre les parties suivant estimation de reprise datée et signée le 14 août 2021.

S’il s’évince de cette fiche que la case « NON » a été cochée quant à l’item relatif au financement en cours, force est toutefois de relever que ce point constitue à l’évidence une erreur de plume.

En effet, ni Monsieur [G] [T], qui avait lui-même souscrit le contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société COFICA BAIL, ni la SAS INDIGO, qui a ensuite effectué l’ensemble des démarches administratives en vue de procéder au rachat du véhicule auprès de l’établissement bancaire prêteur, n’ignoraient que le défendeur n’était pas le propriétaire du véhicule Honda Civil mais disposait de la seule qualité de locataire.

En d’autres termes, il est manifeste que, dans le cadre de la négociation intervenue entre les parties, la valeur de reprise de 14.500 euros du véhicule Honda déduite du montant total d’achat du véhicule BMW induisait nécessairement la livraison du premier véhicule, à charge pour la SAS INDIGO d’effectuer ensuite les actions nécessaires auprès de l’établissement prêteur.

À cet égard, la société demanderesse justifie s’être acquittée auprès de COFICA BAIL d’une somme de 16.361,99 euros (chèque du 8 septembre 2021) correspondant à la valeur de rachat du contrat de location souscrit par Monsieur [G] [T] suivant document établi le 7 août 2021 afin de devenir propriétaire du véhicule (certificat de cession du 23 septembre 2021).

Dans ces conditions, ainsi que le souligne la SAS INDIGO, en réglant le montant de l’option d’achat due par Monsieur [G] [T] à la société COFICA BAIL, celle-ci s’est trouvée subrogée dans les droits de ladite société à l’encontre du défendeur ; étant observé que, sans ce règlement Monsieur [G] [T] n’aurait effectivement pas pu valablement céder le véhicule à la SAS INDIGO.

En conséquence, Monsieur [G] [T] sera condamné à payer à la SAS INDIGO la somme de 14.500 euros correspondant au montant de l’option d’achat après déduction du règlement de 1.861,99 euros effectué par carte bancaire le 6 septembre 2021 (16.361,99 – 1.861,99 = 14.500 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts produits pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.

En revanche, dès lors que la société demanderesse se contente de revendiquer le paiement d’une indemnité de recouvrement à hauteur de 40 euros sans expliquer sur quel fondement, particulièrement contractuel elle se fonde, celle-ci sera nécessairement déboutée de sa demande émise de ce chef.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de l’une quelconque des parties, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter les demandes émises par les parties pour procédure abusive et résistance abusive.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] [T], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, dont distraction au profit de la SELARL VALLEE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SAS INDIGO ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [G] [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

* * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS INDIGO la somme de 14.500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

DÉBOUTE la SAS INDIGO de sa demande formée au titre de l’indemnité de recouvrement,

DÉBOUTE la SAS INDIGO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SAS INDIGO la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL VALLEE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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