TJ 91228, 20 avr. 2026, RG 23/07024
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/07024 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXRD
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI,
Me Thomas CERTIN
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [E] [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [S] [H] veuve [O],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
L’Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Compagnie d’assurance HELVETIA COMPANIA SUIZA société anonyme de droit espagnol, C.I.F. A-41.003.864, prise en la personne de son représentant légal en exercice.,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - ESPAGNE
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2020, Monsieur [R] [O], qui circulait au volant de son véhicule sur la commune de [Localité 1] (91), a été victime d’un accident mortel impliquant un camion poids-lourd, assuré auprès de la compagnie d’assurance Helvetia, lequel était arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence.
Après échanges intervenus entre les parties et face au refus de la compagnie d’assurance d’indemniser les ayants droits du défunt en excipant de l’existence d’une faute de nature à exclure son indemnisation, Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] ont, par actes de commissaire de justice des 30 novembre, 6 et 7 décembre 2023, assigné la CPAM des Hauts-de-Seine, la société Helvetia Compania Suiza socieda anonima de seguros y reaseguros (ci-après la compagnie Helvetia) et l'Association le bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles (ci-après l’association BCF) devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices revendiqués.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] sollicitent de voir :
-condamner in solidum la compagnie Helvetia et l’association BCF à payer à Madame [S] [O] les sommes suivantes :
.6.614,40 euros au titre des frais divers,
.50.000 euros au titre du préjudice d’affection,
.14.416.558,50 euros au titre du préjudice économique,
.35.000 euros au titre des souffrances endurées,
.2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum la compagnie Helvetia et l’association BCF à payer à Monsieur [N] [O] les sommes suivantes :
.50.000 euros au titre du préjudice d’affection,
.526.427,27 euros au titre du préjudice économique.
-condamner in solidum la compagnie Helvetia et l’association BCF à payer à Madame [E] [O] les sommes suivantes :
.50.000 euros au titre du préjudice d’affection,
.650.803,86 euros au titre du préjudice économique.
-condamner in solidum la compagnie Helvetia et l’association BCF à payer à Madame [D] [O] les sommes suivantes :
.50.000 euros au titre du préjudice d’affection,
.841.158 euros au titre du préjudice économique.
-condamner in solidum la compagnie Helvetia et l’association BCF aux dépens.
À l’appui de leurs demandes, Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] font valoir que :
-il résulte des constatations de police et du témoignage des consorts [U] que les circonstances de l’accident survenu le 28 décembre 2020 sont indéterminées, dès lors que les informations relatives à l’accident indiquées dans le procès-verbal des services de police sont erronées et que les témoignages sont confus,
-les circonstances de l’accident sont indéterminées et les constatations des services de police constituent des suppositions invérifiables de sorte qu’aucune faute causale suffisamment grave pour limiter ou exclure le droit à indemnisation ne peut être reprochée à Monsieur [O].
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 31 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la compagnie Helvetia et l’association BCF sollicitent de voir :
A titre principal, débouter Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] de leurs demandes,
À titre subsidiaire,
-retenir les postes de préjudices dans les limites suivantes :
.6.614,40 euros au titre des frais divers,
.8.358.566,83 euros au titre du préjudice économique de Madame [S] [O],
.288.511,24 euros au titre du préjudice économique de Monsieur [N] [O],
.349.706,37 euros au titre du préjudice économique de Madame [E] [O],
.438.385,30 euros au titre du préjudice économique de Madame [D] [O],
.25.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection.
-condamner Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] à payer à la compagnie HELVETIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, la compagnie Helvetia et l’association BCF exposent que :
-les circonstances ainsi que la localisation de l’accident sont claires et la faute commise par la victime est de nature à exclure tout droit à indemnisation des demandeurs,
-il résulte à l’évidence des faits de l’espèce que le défaut de maîtrise de son véhicule par la victime est la cause exclusive de l’accident survenu en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
-subsidiairement les divers postes de préjudices doivent être modérés au vu des revenus de l’année 2020 dans la limite des quantums proposés.
* * *
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la faute de la victime directe
Sur l’existence d’une faute du conducteur décédé
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de loi du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose par ailleurs que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
A cet égard, il appartient au tribunal d’apprécier si la faute alléguée présente un caractère de nature à réduire ou exclure totalement ce droit, notamment en fonction de son rôle causal dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des témoignages recueillis que le conducteur du véhicule de marque Porsche, après s’être inséré sur la route nationale 104, a procédé à une accélération soutenue, dans un contexte de conditions météorologiques fortement dégradées, caractérisées par une pluie intense, une chaussée rendue glissante et une luminosité déclinante.
S’agissant du lieu exact de l’accident, contrairement aux allégations des demandeurs, l’étude des pièces issues de l’enquête policière, particulièrement des croquis et témoignages, ainsi que des éléments versés aux débats par les parties, permet de relever que ledit accident s’est indiscutablement produit au point kilométrique 51,299 sur la route nationale 104 intérieure sur la commune de [Localité 1] (91) après l’insertion sur cette route par Monsieur [R] [O] en provenance de la bretelle d’accès après le rond-point du chemin de l’Autodrone.
L’équipage de police primo intervenant décrit de surcroît les conditions atmosphériques de la manière suivante : « il fait nuit, la chaussée est mouillée, la visibilité est réduite à cause de la pluie ». Il précise que les témoins des faits ont indiqué que le véhicule Porsche « a accéléré fortement » et « est partie en tête à queue » et note enfin que « le tracé de la route est droit, goudronné, le tout en bon état ».
Monsieur [B] [U], témoin des faits, déclare également que « le temps était exécrable, il faisait vraiment mauvais, il pleuvait à torrent, la nuit commençait à tomber, il faisait sombre (…) j’étais donc prudent et méfiant quant aux conditions climatiques, je roulais à vitesse réduite »
Il est donc indéniable que ladite manœuvre a entraîné une perte immédiate de contrôle du véhicule, lequel est venu percuter l’arrière de l’ensemble routier immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence.
Ainsi, un tel comportement caractérise à la fois un défaut de maîtrise du véhicule au sens de l’article R.412-6 du code de la route, qu’une vitesse inadaptée aux circonstances eu égard à l’article R.413-17 du code de la route, indépendamment du respect éventuel de la limitation de vitesse légale.
En effet, une telle manœuvre, effectuée dans un contexte imposant une vigilance accrue et une réduction de la vitesse, traduit une appréciation erronée des conditions d’adhérence et de sécurité, incompatible avec les exigences élémentaires de prudence.
Il résulte d’ailleurs des témoignages que les autres usagers circulaient à vitesse réduite et adoptaient une conduite prudente au regard des conditions climatiques, ce qui renforce le caractère imprudent du comportement de la victime.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’en procédant à une accélération inadaptée aux circonstances et en perdant la maîtrise de son véhicule, Monsieur [R] [O] a commis une faute de conduite caractérisée, constitutive d’un manquement à son obligation de prudence et de maîtrise.
Sur le rôle causal de cette faute
La perte de contrôle du véhicule constitue en l’occurrence l’élément déterminant ayant conduit à la collision.
En effet, aucun élément du dossier ne révèle l’intervention d’un facteur extérieur, imprévisible ou irrésistible, susceptible d’expliquer la survenance de l’accident indépendamment du comportement du conducteur.
En particulier, ni une défaillance mécanique, ni un obstacle inopiné, ni une manœuvre d’un tiers ne sont établis.
Il apparaît au contraire que, sans cette accélération inadaptée, le véhicule serait demeuré sous le contrôle de son conducteur et n’aurait pas quitté sa trajectoire normale de sorte que la collision avec le poids lourd immobilisé ne se serait pas produite.
Il s’ensuit que la faute ainsi caractérisée présente un lien de causalité direct et certain avec la survenance de l’accident, et constitue l’élément déclencheur de l’accident déterminant dans la réalisation du dommage.
Sur l’éventuelle faute du conducteur du poids lourd
Il résulte des éléments versés aux débats que le poids lourd était immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence, avec ses feux de détresse en fonctionnement.
Il s’évince particulièrement du croquis réalisé dans le cadre de l’enquête policière que le poids lourd était stationné sur l’accotement d’une largeur de quatre mètres et positionné à un mètre de la bande de signalisation au sol séparant ledit accotement de la bretelle d’insertion, elle-même située à 2,2 mètres de la bande de signalisation au sol séparant ladite bretelle d’insertion de la voie de droite de la route nationale 104.
Dans le même sens, il s’évince du témoignage de Monsieur [B] [U] que le poids lourd « était visible clairement » tandis que l’étude du chronotachygraphe du poids lourd fait apparaître un arrêt à 16h22, c’est-à-dire quelques minutes seulement avant l’impact.
Aucune pièce ne permet donc de caractériser une immobilisation irrégulière, ni un défaut de signalisation, ni une gêne anormale à la circulation, ni un comportement fautif imputable à son conducteur.
Ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du conducteur du poids lourd.
Sur le caractère exclusif de la faute
Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que l’accident trouve son origine dans la seule perte de contrôle du véhicule conduit par la victime et qu’aucun autre facteur causal autonome n’a pu être identifié.
En l’absence de toute faute imputable au conducteur du poids lourd ou de toute autre cause extérieure, cette faute doit être regardée comme la cause unique et exclusive de l’accident au sens de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985.
Aussi, dès lors que lorsque la faute du conducteur victime présente un caractère exclusif, elle a pour effet d’exclure son droit à indemnisation, il en résulte que les ayants droit, qui n’exercent qu’un droit dérivé, ne peuvent prétendre à indemnisation.
En conséquence, Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] seront déboutés de leurs demandes de réparation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O], succombant à l’instance, les dépens seront mis à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au vu de l’issue du litige, il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE la société Helvetia Compania Suiza socieda anonima de seguros y reaseguros et l'Association le bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [O], Monsieur [N] [O], Madame [E] [O] et Madame [D] [O] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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