TJ 44109, 14 avr. 2026, RG 25/04267
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Texte de la décision
Minute n° 26/
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 14 Avril 2026
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son syndic la SARL [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Février 2026
date des débats : 13 Février 2026
délibéré au : 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04267 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHOE
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL [J] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL [J] [Y], la somme principale de 8 620,62 €, suivant décompte arrêté au 21 novembre 2025, ladite somme portant intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de chaque échéance ou, à défaut, à compter du commandement de payer.
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de 1'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL [J] [Y], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL [J] [Y], la somme de l.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [Z] [X] est copropriétaire de lots situés dans l’immeuble.
A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Depuis plusieurs années, Monsieur [X] ne règle pas le montant de provisions et ce,malgré les nombreuses relances.
Le compte de Monsieur [X] ouvert dans les livres du syndic fait apparaitre un solde débiteur de 8 620,62 €, suivant décompte arrêté au 21 novembre 2025.
Ces impayés risquent de mettre la copropriété en péril, la dette étant presque équivalente
au budget annuel de la copropriété. La collectivité des copropriétaires est privée de sommes indispensables à la conservation de l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil Monsieur [Z] [X] était absent et non représenté bien que cité à étude.
Le délibéré a été fixé au14 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Monsieur [Z] [X], ni présent ni représenté, a été cité, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et élémentse présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier produit aux débats :
-Pièce n° 1 : Règlement de copropriété
Pièce n° 2 : Contrat de syndic
Pièce n° 3 : PV d`AG 2022
Pièce n° 4 : PV d°AG 2023
Pièce n° 5 : PV d°AG 2024
Pièce n° 6 : PV d°AG 2025
Pièce n° 7 : AR de la notifcation des AG
Pièce n°8 : appel de fonds 2021
Pièce n°9 : Appel de fonds 2022
Pièce n°10 Appel de fonds 2023
Pièce n°1 1 Appel de fonds 2024
Pièce n°12 Appel de fonds 2025
Pièce n°13 relances
Pièce n°14 commandement de payer
Pièce n°15 Relevé de compte copropriétaires.
Il découle des pièces produites que Monsieur [Z] [X] n’a effectué aucun paiement de charges de copropriété depuis des années en dépit des multiples démarches amiables à cette fin.
Par “frais nécessaires” au sens de l’article 10-1 précité, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [X] reste redevable de la somme de 8 620,62 € au titre de l’arriéré de charges et frais nécessaires , suivant décompte arrêté au 21 novembre 2025, ladite somme portant intérêt au taux légal avec capitalisation sur la somme de 3 711,33 euros à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, la carence de Monsieur [Z] [X] est manifeste. Il sera condamné au paiement de la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL [J] [Y], les sommes de :
- 8 620,62 €, suivant décompte arrêté au 21 novembre 2025, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 15 janvier 2025 ladite somme portant intérêt au taux légal avec capitalisation sur la somme de 3 711,33 euros à compter du commandement de payer du 6 novembre 2024 ;
- 900 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
- 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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