TJ 44109, 14 avr. 2026, RG 25/01321
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Texte de la décision
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline CAMUS, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L'OPPOSITION :
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparants
D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Muriel BLANCHARD
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 10 Mars 2025
Date de la convocation : 31 Mars 2025 à l'audience du 23 Mai 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Délibéré au : 28 Octobre 2025 ordonnant une réouverture des débats
Réouverture des débats : 03 Février 2026
Délibéré au :14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01321 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXLR
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer, la société ENEDIS a demandé la condamnation de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 5 235,50 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 16 janvier 2025 et signifiée à étude le 13 février 2025.
Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier au greffe du 10 mars 2025.
Par dernières conclusions du developpées lors des débats tenus le 3 février 2026 la société ENEDIS demande au tribunal de :
Bien vouloir condamner Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] au paiementd'une somme d'un montant de 5 235,50 € (cinq mille deux cent trente-cinq euros et cinquante centimes) correspondant au paiement de la facture n°0327 -631 134508 en date du 5 janvier 2023 outre les intérêts à taux légal à compter du 7 mars 2023, date de première mise en demeure ;
Bien vouloir condamner Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] au paiement au profit de la société Enedis d’une somme d`un montant total de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Bien vouloir condamner les même aux entiers dépens.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 ; la société ENEDIS était représentée par son conseil, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] étaient absents et non représentés.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à étude le 13 février 2025. L’opposition a été effectuée le 13 mars 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B], leur opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1303 du code civil dispose qu’:
“En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement”.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 19 août 2020 et le 31 mars 2022 Madame [O] et Monsieur [B] n’ont pas souscrit de contrat de fourniture d`énergie électrique pour leur adresse sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Une facture a été établie pour une somme d`un montant total de 5 235.50 € en date du 5 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mars 2023 le demandeur les a mis en demeure de régler la somme de 5.235,50 € avant le 22 mars 2023 en vain.
Cette consommation d`énergie constitue un enrichissement sans cause des défendeurs correspondant à un appauvrissement de la société Enedis .
En conséquence le tribunal condamne in solidum Madame [O] et Monsieur [B] au versement d`une somme d`un montant de 5 235.50 € correspondant à la consommation du 19 août 2020 et le 31 mars 2022.
Le tribunal les condamne en outre à payer les intérêts à taux légal sur cette somme à compter du 7 mars 2023, date de la première mise en demeure.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] qui succombent à la présente instance sont condamnés in solidum aux dépens .
Compte tenu de la disproportion économique des parties, la société ENEDIS est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] au versement à la société ENEDIS d`une somme d`un montant de 5 235.50 € correspondant à la consommation du 19 août 2020 au 31 mars 2022 assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [O] et Monsieur [W] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-présidente et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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