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TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 24/00385


Vérifier : TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 24/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
24/00385
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69e68243cdc6046d47f071d5

Texte de la décision

25,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026

N° RG 24/00385 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIIT

N° Minute : 26/00944

AFFAIRE

[R] [Z]

C/

Société SAS [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant et représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82

DEFENDERESSES

Société SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430, substitué par Me François VATEL

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame Nathalie MORENCY, selon pouvoir général du 05 janvier 2026

PARTIE INTERVENANTE

S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430, substitué par Me François VATEL

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [Z], employé par la SAS [1] en qualité de responsable petit déjeuner, a été victime d'un accident survenu le 18 mai 2016 ayant consisté en un mal de dos alors qu'il portait une caisse de jus d'orange.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Monsieur [Z] a été déclaré consolidé à la date du 7 juin 2016 avec séquelles indemnisables. Un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % a été notifiée à la victime en raison d'une aggravation de douleurs lombaires chroniques à la suite du port de charges lourdes.

Monsieur [Z] a contesté ce taux d'incapacité permanente partielle : par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Île-de-France du 12 décembre 2017, il a été porté dans les rapports entre Monsieur [Z] et la CPAM des Hauts-de-Seine à 12 %, incluant un coefficient socio-professionnel de 5 %.

Monsieur [Z] a saisi le 26 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.

Par jugement en date du 23 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties et de la procédure, ce tribunal a notamment :
dit que la SAS [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2016 ;ordonné la majoration de l'indemnité qui lui est due dans les conditions prévues à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;avant dire droit, sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise ;condamné la CPAM des Hauts-de-Seine à lui verser 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis au titre de l'accident précité ;condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le Docteur [Y], désigné après ordonnance de remplacement d'expert du 12 juin 2019, a déposé son rapport le 10 septembre 2019.

Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de l'accident du 18 mai 2016 déclaré par Monsieur [Z].

La cour de cassation, par arrêt du 9 décembre 2021, a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d'appel de renvoi a essentiellement dit que la rente attribuée à Monsieur [Z] devait être majorée à son montant maximum, et confirmé pour le surplus le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [R] [Z] demande en réparation de l'intégralité des préjudices subis, de :
fixer les préjudices de Monsieur [Z] aux postes et sommes suivants :228,69 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;3.000 € au titre des souffrances endurées ;375 € au titre de l'assistance tierce personne ;5.000 € au titre du préjudice d'agrément ;5.000 € au titre du préjudice sexuel ;juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 23 octobre 2018 ;à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise à tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] résultant de son accident du travail du 18 mai 2016 et surseoir à statuer sur ce chef de demande ;juger que, par application de l'article L425-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des condamnations devra être avancé par la CPAM des Hauts-de-Seine et en conséquence déclarer la présente décision opposable à la CPAM ;juger que le jugement sera commun et opposable à la société [2] ; condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2.160 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS [1] et la société [2] demandent au tribunal de :
in limine litis,
se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de toute partie à l'encontre de la société [2] fondées sur le contrat d'assurance ;poursuivant,
juger que le jugement à intervenir ne pourra qu'être déclaré commun et opposable à la société [2] ;à titre principal,
allouer les sommes suivantes à Monsieur [Z] en indemnisation de ses préjudices issus de son accident du travail du 18 mai 2016 :138,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.550 € au titre des souffrances endurées ;210 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation ;débouté de la demande au titre du préjudice d'agrément ;débouté de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;débouté de la demande au titre du préjudice sexuel ;déduire la provision de 1.000 € allouée par le jugement du 23 octobre 2018 des sommes définitives à revenir à Monsieur [Z] ;juger que la CPAM procèdera à l'avance des sommes ;débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des intérêts au taux légal et rappeler que les intérêts légaux ne commencent à courir qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir ;en tout état de cause,
rapporter la somme allouée à Monsieur [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions le débouter de sa demande de condamnation aux dépens ;débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la société [2].
La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
prendre acte de ce que la CPAM s'en rapporte à justice sur la demande d'indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 3.000 € ;fixer l'indemnisation du préjudice temporaire à 173,25 € ;fixer l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation à 180 € ;débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent en l'état du dossier, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;ordonner avant-dire droit un complément d'expertise afin que l'expert se prononce sur le taux du déficit fonctionnel permanent et sur son taux ;déduire la provision de 1.000 € allouée à Monsieur [Z] ;déclarer que les sommes attribuées à Monsieur [Z] conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452- 3 du Code de la Sécurité Sociale seront avancées par la CPAM ; accueillir la CPAM en son action récursoire ;condamner la SAS [1] à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine l'ensemble des sommes allouées au titre des préjudices personnels de Monsieur [Z] ;condamner la SAS [1] à lui rembourser les frais de l'expertise d'un montant de 1.299,54 € ;condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que, aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été retenue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que le conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.

Sur l'indemnisation des préjudices subis

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l'assistance d'une tierce personne
L'expert a retenu que l'état de la victime a justifié le recours à l'assistance d'une tierce personne non-médicalisée au regard de l'incapacité subie à raison de 5 heures par semaine jusqu'au 7 juin 2016.

Monsieur [Z] sollicite une somme totale de 375 €, en se fondant sur la durée retenue par l'expert (soit une assistance de 15 heures sur la période comprise entre l'accident et la date de consolidation) et sur la base d'un taux horaire s'élevant à 25 €.

La SAS [1] estime que le taux horaire de 25 € proposé par Monsieur [Z] est sans commune mesure avec le préjudice réellement subi et propose un taux horaire de 14 €.

La CPAM des Hauts-de-Seine propose pour sa part un taux horaire de 12 € en s'appuyant sur diverses décisions de jurisprudence.

Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il y a lieu de constater qu'elles ne contestent pas le quantum du nombre d'heures d'assistance d'une tierce personne et leur période, arrêtés par l'expert.

Il est constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, pas plus qu'il n'y a lieu de le réduire en cas d'assistance d'un membre de la famille.

Il conviendra de retenir, au regard de l'absence de spécialité de l'assistance, un taux horaire de 16 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressé doit être fixée à 240 € (à savoir : 15 heures X 16 €).

Sur les préjudices extrapatrimoniaux

Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'état de santé de Monsieur [Z] a été consolidé des suites de son accident du 18 mai 2016 au 7 juin 2016.

Le Docteur [Y] a retenu aux termes de son expertise un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % du 18 mai 2016 au 7 juin 2016.

Les parties s'opposent quant au montant journalier à retenir, la victime formulant sa demande sur la base de 25 € par jour, alors que la SAS [1] offre pour sa part 20 € par jour. La CPAM des Hauts-de-Seine propose également 25 € par jour.

Il convient de rappeler que ce poste est destiné à indemniser la perte dans la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu'à consolidation. Son importance doit s'apprécier notamment au regard des conditions plus ou moins pénibles rencontrées au cours de cette incapacité.

En l'espèce, Monsieur [Z] a subi à la suite de son accident une lombalgie aigüe chronique qualifiée d'invalidante par le médecin rédacteur du certificat médical initial.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir une somme journalière de 25 € à allouer à la victime au titre de ce préjudice.

En conséquence, l'indemnisation de ce chef de préjudice sera déterminée de la manière suivante:

25 € x 33 % x 21 jours = 173,25 € (et non 228,69 €, comme indiqué dans les écritures de Monsieur [Z])

La créance de la victime de ce chef s'élève donc à la somme de 173,25 €.

Sur les souffrances endurées
L'expert a retenu un préjudice léger, l'évaluant à 2 sur une échelle allant jusqu'à 7, en considération de l'accident du 18 mai 2016, de la lombalgie aiguë et de la prise en charge thérapeutique.

Monsieur [Z] sollicite de ce chef la somme de 3.000 €, somme correspondant à la moyenne de la cotation proposée par le barème MORNET, celui-ci proposant pour ce type de souffrances une somme comprise entre 2.000 € et 4.000 €.

La SAS [1] propose pour sa part la somme de 2.550 € tandis que la CPAM s'en rapporte à justice sur ce chef de demande.

Ce chef de préjudice vise à réparer les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'évaluation de l'expert apparaît adaptée et n'est pas contestée par les parties.

Il y aura lieu, sur la base des souffrances légères endurées par le requérant, de lui allouer en conséquence à ce titre la somme de 3.000 €.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent
Sur ce chef de demande, sur lequel le Docteur [Y] ne s'est pas prononcé, la question ne lui ayant pas été soumise, Monsieur [Z] sollicite une indemnisation sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 7 % qui lui a été reconnu par la CPAM, estimant que le taux du déficit fonctionnel permanent, s'il ne correspond pas forcément au taux d'incapacité permanente partielle, lui est approchant. En réponse aux objections soulevées par les défendeurs, il observe que le tribunal ne serait pas tenu par les conclusions de l'expert, mais propose à titre subsidiaire un complément d'expertise.

La SAS [1] sollicite le débouté de ce chef de demande, en l'absence d'évaluation du déficit fonctionnel permanent par l'expert judiciaire, soulignant que les notions d'incapacité permanente partielle et de déficit fonctionnel permanent ne peuvent être assimilées.

La CPAM des Hauts-de-Seine estime pour sa part que ce chef de demande ne peut être accordé en l'état et demande au tribunal d'ordonner un complément d'expertise.

Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours".

Le taux d'incapacité permanente partielle se détermine par rapport au barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, lequel propose pour des pathologies déterminées, un taux médical indicatif toutes professions confondues et tout âge confondu, taux à moduler en fonction précisément de l'âge de la victime et de sa qualification professionnelle.

Le déficit fonctionnel permanent peut ainsi être analysé comme l'aspect non économique de l'incapacité permanente partielle.

Dès lors, ils présentent une nature distincte et peuvent être indemnisés séparément, ainsi que l'assemblée plénière l'a jugé dans les arrêts mentionnés ci-dessus de la cour de cassation (assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23-947).

Ce chef de préjudice n'ayant pas été soumis à l'appréciation de l'expert, il devra en revanche faire l'objet d'un complément d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et il sera sursis à statuer sur ce chef de demande.

Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisirs, sportive, ludique ou culturelle, qui doivent être devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Le préjudice d'agrément s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à des activités de loisirs spécifiques, mais également et de façon plus générale, de la gêne dans les actes de la vie quotidienne.

En l'espèce, l'expert a écarté ce chef de préjudice en indiquant que, si Monsieur [Z] pratiquait la course à pied et la natation de façon régulière, aucun élément ne permet d'indiquer qu'il ne pouvait reprendre ce type d'activité dans les suites de sa consolidation du 7 juin 2016.

Monsieur [Z] se prévaut d'attestations de proches pour soutenir qu'il subit un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de poursuivre des activités de cuisine, de footing et de natation, dont il évalue l'indemnisation à 5.000 €.

La SAS [1] estime que les attestations versées aux débats par le demandeur sont insusceptibles de remettre en cause les constatations médicales de l'expert et sollicite en conséquence le débouté de ce chef de demande. La CPAM des Hauts-de-Seine s'associe à cette demande de rejet d'indemnisation de ce chef de préjudice.

Plusieurs attestations établies au bénéfice de Monsieur [Z] de la part de membres de sa famille, de voisins ou d'amis, font part de ce que le requérant a cessé d'effectuer diverses activités telles que la course à pied, la natation ou encore la cuisine (le requérant faisant valoir qu'il appréciait préparer des repas), au motif que son mal de dos ferait obstacle à l'exercice de ces activités. Parmi ces attestations figurent celle de la compagne de Monsieur [Z], Madame [C] [B], qui se présente comme exerçant la profession de gynécologue obstétricien.

Force est néanmoins de constater que ces attestations ne peuvent permettre d'infirmer l'évaluation de l'expert selon lesquelles les séquelles subsistantes de l'accident du travail du 18 mai 2016 n'entraînent aucune contre-indication à la poursuite des activités invoquées par le requérant. A cet égard, la qualité de médecin de Madame [B] n'est pas suffisante pour considérer son attestation comme valant avis médical objectif de l'état de santé de son compagnon.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

Sur le préjudice sexuel
Sur ce chef de demande, l'expert a indiqué que Monsieur [Z] a invoqué une gêne positionnelle, mais qu'aucun élément ne permettait de rattacher ce préjudice de façon directe et exclusive au fait accidentel.

La victime sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 5.000 €, en s'appuyant sur l'attestation de sa compagne, Madame [C] [B], qui a indiqué : " à ceci s'ajoute des répercussions majeures sur notre activité sexuelle qui est devenue très occasionnelle dans une position allongée sur le dos, du fait de ses lombalgies ".

La SAS [1] et la CPAM des Hauts-de-Seine concluent au rejet de la demande indemnitaire formulée à ce titre par la victime en s'appuyant sur l'avis de l'expert.

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

En l'espèce, aucun élément médical ne permet de contredire l'avis de l'expert selon lequel le préjudice allégué ne peut être rattaché à l'accident du 18 mai 2016 et à ses séquelles indemnisables. Aucune indemnisation ne saurait donc être accordée de ce chef.

Sur les autres mesures

Les indemnités de préjudices allouées à Monsieur [Z] porteront intérêt, non à compter du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2018, mais à compter du prononcé du présent jugement.

Il sera rappelé qu'il convient de déduire des sommes allouées à Monsieur [Z] à titre de réparation des préjudices subis la provision le 1.000 € reçue en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2018.

Ces indemnités seront versées directement à Monsieur [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui en fera l'avance et la SAS [1] sera condamnée à rembourser à la CPAM l'intégralité des sommes allouées au titre des préjudices personnels de Monsieur [Z], ainsi que les frais de l'expertise réalisée, d'un montant de 1.299,54 €.

Il y aura lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Z] dirigée contre la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette partie au paiement de la somme de 1.500 €.

Les dépens seront réservés, eu égard au complément d'expertise ordonné.

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la compagnie [2] et à la CPAM des Hauts-de-Seine, conformément aux demandes respectives de Monsieur [Z] et de la SAS [1].

Enfin, il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,

FIXE l'indemnisation due à Monsieur [R] [Z] au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2016 comme suit :
240 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;173,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3.000 € au titre des souffrances endurées ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de condamnation au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la compagnie [2] et à la CPAM des Hauts-de-Seine ;

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;

RAPPELLE qu'il convient de déduire des sommes allouées à Monsieur [R] [Z] à titre de réparation des préjudices subis la provision de 1.000 € reçue en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2018 ;

RAPPELLE que ces indemnités seront versées directement à Monsieur [R] [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui en fera l'avance ;

CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine l'intégralité des sommes allouées au titre des préjudices personnels de Monsieur [R] [Z], ainsi que les frais de l'expertise judiciaire réalisée, d'un montant de 1.299,54 € ;

CONDAMNE la SAS [1] à régler à Monsieur [R] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Et, sur la demande d'indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R] [Z],

ORDONNE un complément expertise et désigne pour y procéder :

le Docteur [X] [Y]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par Monsieur [R] [Z] des suites de son accident du travail du 18 mai 2016 ;

RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;

FIXE à 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal ([Adresse 6]), dans le délai de 6 semaines à compter de la notification du présent jugement, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

SURSOIT à statuer sur ce chef de demande ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ou au demandeur à se désister de son instance ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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