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TJ 59606, 10 avr. 2026, RG 24/00021


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Date
10/04/2026
Numéro
24/00021
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e68433cdc6046d47f092fa

Texte de la décision

2,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF57
N°MINUTE : 26/157

Le vingt mars deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Paul DUPIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [Y] [V], demanderesse, demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,

Et :

CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [X] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 10 avril 2026 et mis à disposition au greffe :

Dit qu’à la date du 31 janvier 2018, Mme [Y] [V] n’était pas guérie mais consolidée avec séquelles à déterminer ;

Renvoie Mme [Y] [V] devant la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF57
N° MINUTE : 26/157

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