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TJ 63113, 14 avr. 2026, RG 25/00052


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e68c9ecdc6046d47f131ba

Texte de la décision

6,629 caractères

Jugement du 14/04/2026

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5B6

MINUTE N°26/56

S.A.S.U. [1]

c./

CPAM DU [Localité 1]

Copies :

Dossier
S.A.S.U. [1]
CPAM DU [Localité 1]
SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

Pôle Social
Contentieux Médical

LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG

Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE

A :

CPAM DU [Localité 1]
[Localité 2]

Non comparante, Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir autorisé les parties à déposer leurs dossiers, celles-ci ayant justifié de l'envoi de leurs écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensées de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 03.02.2026 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 14.04.2026 par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 24.01.2025, la Société [1] (la Société), en sa qualité d'employeur, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en contestation de la décision du 03.06.2024 rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1] (la CPAM du [Localité 1] ou la Caisse) ayant attribué un taux d'IPP de 15% à Monsieur [S] [U] en conséquence de son accident du 30.06.2022, confirmée par la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la région [Localité 3].

Par ordonnance du 22.05.2025, une expertise médicale sur pièces a été confiée au Docteur [H] [O] afin de procéder à l'examen du dossier médical de Monsieur [S] [U]. Il était précisé que le médecin désigné par l'employeur était le Docteur [M] [E].

Le Docteur [H] [O] a établi son rapport d’expertise le 01.09.2025.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.

A l’audience, la Société [1], est représentée par son conseil Maître [S] [V] qui a préalablement sollicité une dispense de comparution et déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1], dispensée de comparution, demande à voir homologuer le rapport d'expertise et confirmer le taux d'IPP contesté.

Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.

MOTIFS

La recevabilité du recours n'est pas discutée.

* Sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle

Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

En l’espèce, un taux d’ IPP de 15 % a été attribué par la Caisse à Monsieur [S] [U] à compter du 06.05.2024, en lien avec son accident du travail. La notification de cette décision précise : « Chez un droitier baisse sensible de la mobilité du poignet droit avec perte de la force de préhension de la main et baisse légère de la mobilité des doigts en raison de la douleur sans blocage mécanique ».

Le rapport du médecin expert :
- Reprend la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse aux termes de laquelle : «(...) Taux d'incapacité selon le barème UCANSS Blocage du poignet : en rectitude ou extension, sans atteinte de la Prosupination / Dominant : 15 % / Non dominant : 10 % (…) On proposera 15 % (...) .»
- Indique que le Docteur [M] [E], médecin expert désigné par l’employeur, a adressé un mail dont la conclusion est « (…) après étude du rapport , les 15 % me semblent justifiés. (...) ».

Compte tenu des éléments ainsi précisés, et en l'absence de toute discussion, les conclusions du Docteur [H] [O] qui a conclu que le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 30.06.2022, en se plaçant à la date de consolidation du 05.05.2024, est évalué à 15 %, doivent être entérinées.

Le recours de la Société [1] visant à voir réévaluer le taux litigieux sera rejeté.

* Sur les demandes accessoires

La Société [1], succombant, sera tenue aux dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la Société [1] en contestation de la décision du 3 juin 2024 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1] ayant attribué un taux d'IPP de 15 % à Monsieur [S] [U] en conséquence de son accident du 30 juin 2022,

DÉBOUTE la Société [1],

CONDAMNE la Société [1] aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire,

RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,

La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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