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TJ 63113, 16 avr. 2026, RG 25/03640


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Date
16/04/2026
Numéro
25/03640
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
69e68cc8cdc6046d47f134f8

Texte de la décision

13,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/03640 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIFM

NAC : 5AG 4B

JUGEMENT

Du : 16 Avril 2026

Monsieur [E] [A]

C /

Madame [Q] [K] et la S.A.R.L. [Z], représentées par Maître Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
[E] [A]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [A] demeurant 3 rue Pasteur
51370 ST BRICE COURCELLES

comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [K] demeurant 8 rue de l'Etoile 41120 CHAILLES
et
la S.A.R.L. [Z] prise en la personne de son représentant légal, sise 9 rue de l'Etoile 41120 CHAILLES

représentées par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2024, la SARL [Z], représentée par Madame [Q] [K], a consenti une location saisonnière à Monsieur et Madame [A] pour un logement situé 1, rue Meynadier au MONT DORE (Puy-de-Dôme) ; ceci pour la période du 20 juin au 13 juillet 2024.

Par requête enregistré au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [E] [A] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND sur le fondement des articles 1217, 1219, 1103 du Code civil, au paiement de la somme de 2.469,00 € se décomposant en reliquat de loyer pour 650,00 €, en remboursement de frais d'hôtel pour 319,40 €, en dommages et intérêts pour préjudice moral subi et interruption de cure pour 1.000,00 €, vol de bijoux fantaisie pour 300,00 € et 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [A], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 mars 2025, n'a pas comparu. Par courrier en date du 10 mars 2025, enregistré au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [A] demandait le renvoi de l'affaire pour raison de santé.

Par décision en date du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND au visa des articles 76 et 81, alinéa 2 du Code de Procédure Civile et L 213-4-3 du Code de l'Organisation Judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal Judiciaire à l'audience du 2 décembre 2025.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 janvier 2026, où elle a été retenue pour être plaidée.

Monsieur [E] [A] indique que lui et son épouse [X] effectuaient une cure thermale au MONT DORE ; c'est la raison pour laquelle ils avaient loué l'appartement de la SARL [Z] pour cette période. Le loyer de 900,00 € avait été entièrement payé et un chèque de 500,00 €, correspondant au dépôt de garantie, avait été déposé au mandataire de la SARL [Z].

Le soir du 24 juin 2024, avant 19 heures, les époux [A] s'aperçoivent que la porte de l'appartement loué a été forcée. Monsieur [A] indique qu'il s'agit d'une simple porte de cloison intérieure qui ne pouvait pas faire office de porte principale d'entrée. Il précise que la porte d'entrée de l'immeuble donnant sur la rue était en permanence ouverte, mais indique qu'une seconde porte munie d'un digicode existait. Selon lui, le code n'ayant pas été changé depuis plus de dix ans, tout le monde pouvait pénétrer dans l'immeuble facilement.

Quelques jours après ces faits, Madame [A] s'est aperçu qu'il lui manquait quelconques bijoux fantaisie. La Gendarmerie de LA BOURBOULE a été prévenue ainsi que Monsieur [K]. Un serrurier est intervenu pour réparer la porte et changer le verrou par un nouveau verrou, selon Monsieur [A], de qualité très ordinaire.

Monsieur [A] indique ne pas avoir été convaincu par l'efficacité de la réparation provisoire effectuée et ne se sentant pas en sécurité, avec son épouse, ils ont pris la décision de quitter les lieux et de prendre une chambre d'hôtel.

Il indique que son épouse et lui ont été très affectés par ces évènements, qu'ils en on informé le médecin coordinateur de la cure qui a prescrit un arrêt immédiat et définitif de celle-ci.

Monsieur [A] a informé le représentant de la Société [Z] de leur décision d'arrêter la cure. Celui-ci leur a demandé de faire l'état des lieux de sortie par le biais de son représentant sur place. Après leur départ, il a sollicité le remboursement de la partie du loyer dont il n'avait pas bénéficié, à savoir la somme de 650,00 €.

Malgré des demandes réitérées de sa part et une tentative de conciliation, il n'a pas obtenu la somme réclamée. C'est la raison pour laquelle, il a saisi le juge des contentieux de la protection, comme il a été dit. Il estime que la SARL [Z] a commis un manquement dans l'exécution de ses obligations de bailleur en ne respectant pas les termes du contrat de bail.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement et déposées lors de l'audience du 22 janvier 2026, Monsieur [A] a demandé au tribunal de condamner la SARL [Z] au paiement de :
-la somme de 650,00 € au titre du remboursement de la partie du loyer non consommé,
-la somme de 319,40 € au titre du remboursement des frais d'hôtel obligés,
-la somme de 300,00 € au titre des bijoux volés,
-la somme de 1.000,00 € de dommage pour préjudice,
-la somme de 500,00 € de remboursement pour déplacement inutile du 2 décembre 2025,
-la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite également la condamnation de la SARL [Z] aux entiers dépens.

Madame [Q] [K] indique que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables. Elle précise être la représentante légale de la SARL [Z] mais n'est pas cocontractante des Consorts [A] et donc parfaitement étrangère à la cause.

La SARL [Z] indique que le contrat avec les Consorts [A] était un contrat à durée déterminée qui devait être exécuté jusqu'à son terme. La volonté unilatérale des Consorts [A] de quitter le logement le 27 juin 2024 ne peut mettre un terme prématuré audit contrat et en conséquence, le requérant est mal fondé à solliciter le reliquat de la location qu'il n'aurait pas effectué. En l'absence d'accord entre les parties sur la résiliation anticipée du contrat, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [A].

Elle indique n'avoir en rien manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de sécurisation du logement.

C'est la raison pour laquelle, elle demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [E] [A] de l'ensemble de se demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [E] [A] à lui porter et payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l'audience du 22 janvier 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes formulées à l'encontre de Madame [Q] [K] :

En l'espèce, le contrat de location saisonnière a été établi entre, d'une part, la SARL. [Z], personne morale et, d'autre part, Monsieur et Madame [A], de sorte que Madame [Q] [K], personne physique, même si elle est gérante de la société, n'est pas partie au contrat.

Les demandes formulées à son encontre par Monsieur [E] [A] sont donc irrecevables.

Sur les demandes formulées à l'encontre de la SARL [Z] :

Monsieur [A] fonde ses demandes sur plusieurs articles du Code Civil, même si dans ses écritures, il indique parfois par erreur, le code de procédure civile.

Il vise l'article 1103 du Code civil qui indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il fait également référence à l'article 1127 du Code civil qui concerne les contrats conclus par voie électronique et qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Il fonde son action sur l'article 1219 du Code civil qui indique qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Monsieur [A] estime que la société bailleresse n'a pas rempli ses obligations en n'assurant pas à ses locataires la sécurité qu'il était en droit d'attendre. Selon lui la porte d'entrée de l'appartement et la serrure ne pouvaient lui garantir la sécurité que lui et son épouse étaient en droit d'attendre.

Monsieur [A] se réfère également aux dispositions de l'article 1721 du Code civil qui indique qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
En l'espèce, le preneur n'a subi aucune perte ; Monsieur [A] évoque la disparition de quelques bijoux fantaisie, sans en rapporter la preuve. Le bailleur n'encourt aucune responsabilité à raison du vol commis par un tiers au préjudice du locataire dans les locaux faisant l'objet du bail, sauf dans le cas où la perpétration du vol se rattache, par un lien de causalité direct à une faute du bailleur. Dans le cas présent, Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d'un vol et encore moins d'une faute du bailleur. Il indique que la porte de l'appartement est une simple porte de cloison intérieure qui ne pouvait faire office de porte principale d'entrée. La photographie versée aux débats n'est pas suffisante pour prouver que la porte d'entrée de l'appartement n'était pas en mesure d'assurer la sécurité des locataires. Il indique que l'entrée de l'immeuble se faisait pas une seconde porte située dans le hall, munie d'un digicode. Il précise que le code n'aurait pas été changé depuis plus de dix ans, sans, encore une foi, en rapporter la preuve alors que selon l'article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon Monsieur [N], concierge, mandaté par le bailleur pour déposer plainte auprès des services de Gendarmerie, c'était la première fois qu'une tentative de cambriolage avait lieu dans cet immeuble.

Les époux [A] n'ont subi aucun préjudice et ont pu, immédiatement, jouir de l'appartement puisque un serrurier est venu réparer la porte et remplacer la serrure, très peu de temps après l'intrusion du ou des cambrioleurs. Les époux [A] ont fait le choix de quitter l'appartement et de ne pas terminer la cure thermale pour des raisons qui leur appartiennent et alors qu'ils n'avaient subi aucun préjudice ; cependant aucune faute ne peut être imputée au bailleur qui a rempli ses obligations puisqu'il a fait procéder à la mise en sécurité du logement en faisant intervenir un serrurier immédiatement.

Selon l'article 1212 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. En l'espèce, le contrat était conclu jusqu'au 13 juillet 2024, de sorte que les locataires devaient payer le loyer jusqu'à son terme, aucune résiliation anticipée du contrat n'ayant été conclue.

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Monsieur [A] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [E] [A] qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce même article rajoute que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [E] [A] sera condamné à verser une somme de 500,00 € à la SARL [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort

DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] [A] à l'encontre de Madame [Q] [K],

DÉBOUTE Monsieur [E] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE Monsieur [E] [A] à porter et payer la somme de 500,00 € à la SARL [Z] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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