TJ 63113, 3 mars 2026, RG 25/00339
Vérifier : TJ 63113, 3 mars 2026, RG 25/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du 03/03/2026
N° RG 25/00339 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDJU
MINUTE N° : 26/21
[Z] [H] épouse [G]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[Z] [H] épouse [G], es qualité de représentante légale de sa fille [G] [W] (mineure)
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Me Aurélie CUZIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant:
Madame [Z] [H] épouse [G],
agissant es qualité de représentante légale de sa fille [G] [W], mineure
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par : Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 63113-2025-003877 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [U] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire
assistés de M. FORESTIER Jean-Claude, greffier
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et la décision a été rendue ce même jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 06 Juin 2025 enregistrée le 06 Juin 2025, Mme [Z] [H] épouse [G], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [W], a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision de la MDPH du PUY-DE-DÔME rendue le 01.04.2025 suite au Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) confirmant le rejet d’attribution du complément 5 de l’AEEH ;
À l’audience de ce jour, Mme [Z] [H] épouse [G], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [W] et assistée de son avocat, s’est désistée de sa requête ;
La MDPH du PUY-DE-DÔME, dûment représentée par Madame [U] [K], ne s’est pas opposée à cette demande de désistement ;
L’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’appliquant aux procédures en cours, la présente procédure n’est plus gratuite.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, Madame [Z] [H] épouse [G], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE Madame [Z] [H] épouse [G], agissant es qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [W] aux dépens.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.