TJ 21231, 20 avr. 2026, RG 25/03639
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
No R.G. : N° RG 25/03639 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JABF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [M] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
et
Madame [O] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de Chloé RIGNAULT, auditrice,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 26 novembre 2025 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [W] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (21);
et de :
Monsieur [A] [M] [P] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (21);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 28 août 2025 la date des effets du divorce entre les parties s'agissant de leurs biens ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Constate que les parties n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;
Constate que l'enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de leurs père et mère avec changement de résidence, sauf meilleur accord, chaque vendredi sortie d'école (les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ) y compris pendant les petites vacances scolaires, et Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été :
- les années impaires :
* chez la mère, 3 semaines en juillet ;
* chez le père, 3 semaines en août ;
- les années paires :
* chez la mère, 3 semaines en août ;
* chez le père, 3 semaines en juillet ;
Dit que pour les congés de Noël, il est complémentairement prévu que le parent chez lequel l'enfant ne sera pas la semaine incluant le reveillon et la jor de Noël, bénéficiera d'un droit de visiste et d'hébergement qui s'exercera du 25 décembre à 10h au 26 décembre 10h, sauf meilleur accord ;
Dit que pour les congés d’été, et complémentairement, les semaines ou périodes non incluses dans les trois semaines dévolues à chacun des parents, suivront l'alternance habituelle plus avant rappelée (semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père) ;
Constate que les parents s’accordent pour partager les trajets.
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
Dit que chacun des parents assumera les frais et dépenses de nourriture et logement de l'enfant durant sa semaine ou sa période de vacances,et au besoin les y condamne;
Dit que monsieur [U] prendra seul en charge l'intégralité des frais de scolarité, de cantine et de périscolaire de son fils [I] et au besoin l'y condamne ;
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire,..) seront partagés par moitié entre les parents, après accord de chacun sur l'engagement de ces frais, outre les frais de santé non remboursés partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 4] le vingt avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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