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TJ 21231, 20 avr. 2026, RG 24/03585


Vérifier : TJ 21231, 20 avr. 2026, RG 24/03585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
24/03585
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69e68e26cdc6046d47f14fe6

Texte de la décision

29,555 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Avril 2026

AFFAIRE N° RG 24/03585 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISQE

Jugement Rendu le 20 AVRIL 2026

AFFAIRE :

[I] [A]

C/

S.A.S. LES DÉMÉNAGEURS EUROPÉENS S.A.S. PRESTA SOLUTIONS

ENTRE :

Monsieur [I] [A]
né le 14 Août 1985 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Bernard PERRET, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant

DEMANDEUR

ET :

S.A.S. LES DÉMÉNAGEURS EUROPÉENS
exerçant sous l’enseigne « [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] »
immatriculée au RCS de [Localité 5] - N° 813 004 736
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Max HALIMI, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant

S.A.S. PRESTA SOLUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 6] - N° 952 400 992
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier : Françoise GOUX

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Septembre 2025,

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Avril 2026 puis avancé au 20 Avril 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées

à

Maître Arnaud BRULTET, membre de la SELARL BRULTET AVOCAT
Maître [P] [G]
Maître Aurélie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE - PAGET CHAMPENOIS
Maître [L] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [A] a mandaté la société Les Déménageurs Européens, exerçant sous l’enseigne “Trouve ton Dem”, aux fins de le mettre en relation avec une société de déménagement pour programmer son déménagement devant intervenir au cours de l’été 2024 entre [Localité 7] (74) et [Localité 8] (21).
M. [A] a signé une proposition commerciale (contrat n°2401496/1) pour un coût de 2.158,80 euros TTC le 25 juin 2024 prévoyant une commission de réservation, la prestation de déménagement par un partenaire déménageur le 28 août 2024 et l’assurance garantie dommage.

La société Presta Solutions a réalisé la prestation de déménagement.

Par courrier du 29 août 2024 réitéré le 15 septembre 2024, M. [A] a fait part de son mécontentement, le déménagement ayant été avancé au 27 août, la société de déménagement ne l’ayant pas informé de son intervention faute de transmission d’un récapitulatif de chargement, se présentant en retard avec un camion inadapté et sans le matériel nécessaire, laissant une partie du mobilier sur place, dégradant un nombre conséquent de meubles et d’objets, tout comme les murs de l’appartement. De multiples réserves ont été signalées.
M. [A] a fait intervenir un commissaire de justice qui a procédé à un constat le 29 août 2024.

Une seconde proposition commerciale a été signée le 3 septembre 2024 sans mention de prix pour une intervention de déménagement le 4 septembre, réalisée par la société Moving Transport qui aurait transporté les derniers meubles non déménagés initialement.

Par courrier recommandé du 4 octobre 2024, le conseil de M. [A] a mis en demeure la société [Localité 9] et la société Presta Solutions de l’indemniser de ses préjudices.

Par actes des 3 et 13 décembre 2024, M. [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SAS Les Déménageurs Européens et la SAS Presta Solutions aux fins de les déclarer responsables de ses préjudices et de les condamner in solidum à lui verser la somme de totale de 18.670,67 euros outre intérêts à compter de l’assignation.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025 à la SAS Les Déménageurs Européens et signifiées le 9 mai 2025 à la SAS Presta Solutions, M. [A] sollicite du tribunal qu’il :
- juge les sociétés défenderesses entièrement responsables des dommages occasionnés lors de son déménagement ;
- condamne in solidum les sociétés à lui verser les sommes de :
* 13.933,27 euros au titre du préjudice financier,
* 4.000 euros au titre du préjudice moral,
* 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamne in solidum les sociétés aux intérêts sur les sommes demandées à compter de l’assignation ;
- juge que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
- condamne in solidum les sociétés aux dépens.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société Les Déménageurs Européens demande au tribunal de la mettre hors de cause et souhaite voir débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Presta Solutions n’a pas constitué avocat, bien qu’active.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Par message RPVA, le conseil de la société défenderesse a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour notifier ses dernières conclusions. Interrogé à ce titre, le conseil du demandeur a refusé la révocation de l’ordonnance de clôture considérant que la défaillance de la partie adverse retarde la procédure.

Le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 23 janvier et 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avancé au 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité des sociétés défenderesses

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur au moment de la signature du protocole, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L 221-15 du code de la consommation dispose : Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

L’article L 224-63 du même code rappelle : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.

L'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement précise que :
1. En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-63 du code de la consommation destinées à permettre au consommateur d'émettre des réserves sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet à la suite d'un déménagement, le professionnel lui remet l'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison prévu au c du III de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document est remis au consommateur par le professionnel à la réception du mobilier.
2. L'exemplaire de la lettre de voiture qui constitue le bulletin de livraison permet au consommateur de préciser soit qu'il a reçu son mobilier au complet et sans réserve, soit qu'il émet des réserves. A cette fin, il comporte une rubrique permettant au consommateur d'indiquer par écrit quelles sont ses réserves.
3. Le bulletin de livraison doit mentionner clairement que le consommateur dispose d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ou son caractère incomplet, en application de l'article L. 224-63 du code de la consommation, si les réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel. Le bulletin de livraison doit aussi mentionner clairement que le consommateur peut émettre une protestation motivée pendant le délai de dix jours calendaires à compter de la réception des biens, même s'il n'a pas émis de réserves à la livraison.

Le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves et ne pouvant s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère. Le client peut également, conformément aux dispositions de l'article L. 224-63 du code de la consommation, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d'agir contre le déménageur même en l'absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s'est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d'une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l'existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l'origine de ce dommage.

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [A] soutient que la société Presta Solutions a commis des manquements au titre de la réalisation de la prestation de déménagement et qu’il n’est pas forclos en sa demande faute de communication d’une lettre de voiture. Il a été contraint de lui régler la somme de 1.500,80 euros en l’échange d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Pour autant, cette société n’a plus jamais répondu à ses relances et ne lui a pas remis de lettre de voiture. De même, le déménageur n’a pas exigé de déclaration de valeur.
Concernant la responsabilité de la société de courtage Les Déménageurs Européens, M. [A] rappelle que cette société lui a proposé l’intervention de la société Presta Solutions alors qu’elle n’a pas pour activité le déménagement mais le transport routier. De fait, le courtier a mandaté une autre société Moving pour achever la prestation, et a donc poursuivi sa mission. Contrairement aux allégations de la société, M. [A] indique n’avoir jamais reçu le récapitulatif de réservation lui communiquant le nom du partenaire déménageur qui ne disposait pas des compétences adéquates. M. [A] considère que le contrat de la société les Déménageurs Européens inclut des clauses abusives qui ne peuvent l’exonérer complètement de sa responsabilité.
Enfin, il souligne les agissements frauduleux de la société de courtage qu’il soupçonne d’avoir rédigé de faux devis de sociétés de déménagement en date du 26 février 2024 pour l’inciter à porter son choix sur la prestation moins onéreuse proposée par Presta Solutions.

La société Les Déménageurs Européens considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue dès lors qu’elle n’a pas réalisé la prestation de déménagement et qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen à savoir, rapprocher son client d’un prestataire déménageur et qu’elle n’assure aucune prestation une fois le déménagement réalisé, les réclamations devant être adressées au prestataire déménageur.

Sur ce, il est communiqué la proposition commerciale de [Localité 9] du 25 juin 2024 signée électroniquement par M. [A] pour un coût de 2.158,80 euros précisant que ce montant inclut la commission de réservation de [Localité 9] et la prestation de déménagement et d’un scooter de 300 cm3, l’assurance garantie dommage pour une valeur globale de 10.000 euros et 300 euros maximum par objet non listé, avec un règlement à la réservation de 658 euros (payé le 25 juin 2024) et un règlement au chargement et à la livraison de 1.500,80 euros. Il est précisé que la formule choisie est la formule standard pour un volume déclaré de 40 m3. Le nom du partenaire déménageur n’est pas indiqué et il n’est pas justifié par la société Les Déménageurs Européens qu’ils ont communiqué d’une quelconque manière l’information du nom de la société Presta Solutions à M. [A].

S’il est clair que les conditions générales du contrat rappellent que la société [Localité 9] ne réalise pas la prestation de déménagement mais se charge de trouver un transporteur et que sa prestation est réputée totalement accomplie lorsqu’elle adresse le récapitulatif de réservation au client, la société devait remettre dans les 48 heures du paiement de la commission de réservation un récapitulatif de réservation indiquant les caractéristiques du déménagement, les coordonnées du partenaire déménageur, les conditions générales de prestations de service du déménageur, le prix total TTC et HT de la prestation de déménagement et le solde du prix à verser au partenaire déménageur. Or en l’espèce, la société défenderesse ne justifie pas avoir communiqué ces informations à son client, qui conteste avoir réceptionné les documents en question. Elle n’explique pas plus les raisons pour lesquelles elle aurait fait signer une nouvelle proposition commerciale (pour que la société Moving Transport intervienne pour pallier la défaillance du premier prestataire), sans prix, le 3 septembre 2024 alors qu’elle affirme ne plus intervenir après transmission du récapitulatif de réservation.

Il s’avère que la société Presta Solutions n’a pas pour activité le déménagement mais le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels.
Pour autant, la société Les Déménageurs Européens rappelle qu’elle propose des déménageurs professionnels agréés sur toute la France, fiables et sécurisés. En ce sens, elle a donc manqué à son devoir de conseil et de vigilance en sélectionnant une entreprise qui n’avait pas les compétences requises.
Par ailleurs, la société Presta Solutions a accepté d’intervenir dans le cadre d’une prestation de déménagement, bien que n’exerçant pas ce type d’activité.

La société Presta Solutions était chargée, selon les conditions contractuelles, de la protection des matelas, sommiers sous housses, du conditionnement des tableaux et glaces, de la mise en penderie sur cintres des vêtements, de la protection du mobilier sous couvertures, de l’emballage et déballage de la vaisselle, verrerie et bibelots ou des objets fragiles, du démontage et remontage des meubles si nécessaire, de la remise en place du mobilier dans les pièces selon les instructions du client. M. [A] devait emballer le linge, les livres, les jouets et objets divers non fragiles, débrancher les appareils électriques et décrocher les objets sur les murs et plafonds. Cette société n’a pas exigé de déclaration de valeur et il n’est pas communiqué de valeur individuelle déclarée par objet.
La société Presta Solutions est intervenue le 28 août 2024 en Haute Savoie mais n’est arrivée qu’à 23h15 en Côte d’Or, le déchargement a eu lieu pendant la nuit et les salariés sont partis à 8 heures le 29 août sans remettre de lettre de voiture.
Aucun ordre de mission ni lettre de voiture n’a été communiqué à M. [A] par la société Presta Solutions ou par Trouve ton Dem. M. [A] a donc rédigé le 29 août 2024 un courrier manuscrit mentionnant la liste de tous les désordres constatés. Ce document est co-signé par M. [H], intervenant pour la société Presta Solutions. Les dégradations n’ont pas été contestées comme le confirme un message de Presta Solutions exigeant le paiement de sa facture avant de réaliser une déclaration d’assurance. Par ailleurs, M. [A] a fait intervenir le 29 août 2024 un commissaire de justice qui a constaté les désordres dénoncés. Le constat a été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2024, mais la société Presta Solutions n’a pas récupéré le courrier. Elle n’a pas plus récupéré les autres mises en demeure effectuées.
Dès le 30 août 2024, M. [A] adressait un courrier recommandé à la société [Localité 9] et à la société Presta Solutions pour se plaindre des conditions de réalisation du déménagement et déclarait le sinistre à son assureur.
La société Moving Transport a confirmé le 16 septembre 2024 que plusieurs choses n’ont pas été réalisées par le prestataire lors du déménagement. Il a été indiqué sur la lettre de voiture du 4 septembre 2024 (à l’entête de “[Localité 9]” mais avec un n° RCS de [Localité 10] et non de [Localité 5], ce qui pose question) que le tapis de course avait passé plusieurs jours dehors et qu’il y avait beaucoup de dégradations sur les murs et matériels mais que la prestation de la société Moving n’avait pas donné lieu à réclamation. Cette prestation de 700 euros a été réglée directement par les Déménageurs Européens et non par M. [A], ce qui confirme que le courtier continuait d’intervenir et a tenté un geste commercial pour réparer sa faute.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 octobre 2024, le conseil de M. [A] a adressé aux deux sociétés défenderesses une mise en demeure de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 15.170,67 euros.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une présomption irréfragable de responsabilité de la société Presta Solutions en sa qualité de déménageur, étant rappelé que le délai de réclamation est porté à trois mois en l’absence de lettre de voiture.

Concernant la société Les Déménageurs Européens, en sa qualité de courtier, qui ne garantissait pas la qualité d’une prestation qu’elle ne réalisait pas, il lui appartenait toutefois de mettre en relation son client avec une société spécialisée et compétente en matière de déménagement. En se contentant de communiquer les coordonnées d’un transporteur non spécialisé en déménagement, le courtier, pourtant expressément choisi par le client pour lui permettre de trouver une société fiable, a commis une faute qui a contribué aux dommages subis par M. [A], la prestation étant nécessairement rendue plus risquée en raison de l’incompétence du transporteur. En conséquence, et indépendamment des clauses du contrat de courtage qui peuvent être considérées abusives puisque créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui ne pourrait ainsi jamais être en mesure de remettre en cause l’intervention du courtier, la demande de condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses se justifie.

Sur l’indemnisation des préjudices

L'article L. 133-1 du code du commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».
Le déménageur est tenu de laisser les lieux en bon état.

M. [A] sollicite la condamnation in solidum des deux entreprises à lui régler au titre de son préjudice moral la somme de 4.000 euros et au titre de son préjudice financier les sommes suivantes:
- 9.831,69 euros au titre de la valeur des biens endommagés ou cassés (repris dans le constat d’huissier),
- 1.074,98 euros au titre du devis de réfection de la peinture de l’appartement,
- 1.200 euros de provision d’honoraires d’avocat,
- 1.123,20 euros de réparation pour le scooter (devis du 21/03/25),
- 105 euros au titre de la réservation d’une nuit d’hôtel à [Localité 1], non remboursée,
- 166,30 euros de facture de cartons,
- 432,10 euros de frais de constat de commissaire de justice.

La société de courtage indique qu’aucune preuve n’est rapportée quant aux demandes financières, faute de production des factures d’achat, un coefficient de vétusté devant être au surplus appliqué. Elle constate qu’aucune déclaration de valeur n’a été communiquée.

Sur ce, il ressort de la proposition commerciale de la société [Localité 9] que la valeur globale garantie est mentionnée pour 10.000 euros et la valeur maximale par objet non listée à 300 euros, toutefois cette indication n’est pas explicitée dans les conditions générales, étant rappelé que le courtier ne réalisait pas le déménagement. Or la société Presta Solutions n’a transmis aucun contrat de déménagement, ni les conditions générales, ni aucune délaration de valeur ni listing des biens à déménager. L’indication de la valeur globale garantie sur la proposition commerciale du courtier ne peut donc trouver à s’appliquer.

M. [A] a communiqué des factures retrouvées mais aussi des copies d’écran de sites internet mentionnant le prix de certains objets ou meubles correspondant à ceux abîmés. Ainsi, il est communiqué la facture de la cafetière Delonghi (506,49 euros), du téléviseur (599,99 euros), du cactus (51,99 euros), du cadre de lit parental (204 euros), de la bougie Baobab (266,67 euros), du fer à repasser (89,99 euros), de l’enceinte Marshall (290,99 euros), de la lanterne en bois (30,66 euros), du miroir [Adresse 5] (199,90 euros), de la table basse (499 euros). Il est transmis des copies d’écran mentionnant le prix de la jardinière Truffaut, de la machine à laver, du climatiseur, du semainier Alinéa, du coffre-fort, de la centrifugeuse Kenwood, d’une ampoule, de l’horloge Ikéa, du lit mezzanine, d’un pot de fleur, des lanternes métalliques.

Il est démontré que M. [A] avait fait l’acquisition d’un scooter Vespa en avril 2024 et il est confirmé par le constat d’huissier que le scooter présente des griffures, impacts et rayures, faute de protection dans le camion, étant rappelé que le contrat mentionnait bien la présence du scooter à déménager. Le devis communiqué pour la réparation du scooter doit donc être intégralement pris en compte pour 1.123,20 euros. Il en sera de même pour le remboursement du coût de la lanterne en bois achetée 30,66 euros en avril 2024 et totalement détruite. Pour la bougie Baobab intégralement cassée, la facture datée de novembre 2023 sera retenue pour un montant de 266,67 euros. Le cactus endommagé avait été acheté en avril 2024 au prix de 51,99 euros, ce qui doit être également retenu intégralement.

Il doit être par ailleurs noté que les meubles ou objets sont principalement dégradés ou rayés mais ne sont pas pour autant totalement hors d’usage (il manque des vis au lit mezzazine, tout comme à la porte du lave linge, il n’est pas démontré que le climatiseur, l’enceinte, la bouilloire, le fer à repasser, le pot de fleur ou le coffre-fort sont inutilisables, le miroir est abîmé sur son pourtour mais n’est pas cassé). Enfin, seules les factures transmises (pour une somme totale de 2.815,45 euros) peuvent être prises en compte et non les copies d’écran internet (les meubles ou objets ont pu être offerts au couple).
Ainsi, le montant des factures sera retenu mais à hauteur de 60 % au titre de la dégradation et pour tenir compte aussi de la vétusté, soit 1.689,27 euros.

Concernant le téléviseur intégralement cassé, la facture produite confirme qu’il a été acquis au prix de 599,99 euros en décembre 2020. Un coefficient de vétusté de 10 % sera retenu sur ce montant, l’appareil ayant été acquis plus de 18 mois avant le déménagement, ainsi la somme de 539,99 euros sera mise à la charge de la société de déménagement.

Au total, au titre du préjudice matériel résultant de la prestation de déménagement, la société Presta Solutions et la société [Localité 9] doivent être condamnées à verser à M. [A] la somme de 3.701,78 euros.

Concernant la prise en charge des cartons, le contrat [Localité 9] ne précise pas qu’ils figuraient dans le cadre de la prestation fournie par Presta Solutions, en conséquence, le coût ne peut être mis à sa charge.

Concernant la nuit d’hôtel du 27 août, aucun élément n’est communiqué permettant de confirmer le fait que la société [Localité 9] aurait modifié unilatéralement la date du déménagement initialement convenu le 28 août, et qui est bien intervenu le 28 août. Il ne peut donc être retenu le coût de la nuit d’hôtel.

Par contre, et compte tenu de la situation particulière et de l’absence de lettre de voiture, M. [A] est recevable à exiger le remboursement du coût du constat du commissaire de justice (432,10 euros) qui lui a permis de faire valoir ses droits face à des entreprises qui n’ont jamais répondu à ses sollicitations et n’ont pas déclaré le sinistre à leurs assureurs.

Enfin, le devis de reprise des peintures dans le couloir et l’escalier, résultant des passages des salariés de l’entreprise Presta Solutions (accrocs constatés par l’huissier) se justifie (mais pas au plafond) à hauteur de 963,88 euros TTC.

Concernant les frais d’avocat versés à titre de provision, ils doivent être pris en compte au titre des frais irrépétibles, aucune facture n’étant au surplus communiquée.

En conséquence, la société Presta Solutions et la société Les Déménageurs Européens doivent être condamnées à verser à M. [A] une somme totale de 5.097,76 euros.

Concernant le préjudice moral, M. [A] et sa famille ont subi un stress important du fait des circonstances du déménagement et des retards de l’entreprise. Il n’a par ailleurs obtenu aucune réponse tant du courtier que du déménageur pour prendre en charge son sinistre ou l’aider à obtenir une prise en charge. Il n’a jamais obtenu la communication des factures acquittées.
En conséquence, le courtier et le déménageur doivent être condamnés in solidum à verser à M. [A] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral.

Il n’y a pas lieu de retenir, au surplus, une indemnisation au titre de la résistance abusive des défenderesses qui se sont contentées de ne pas répondre aux courriers recommandés et peuvent faire valoir leurs droits en défense.

Sur les frais du procès

Les sociétés défenderesses seront solidairement condamnées aux dépens et à verser à M. [A] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Les Déménageurs Européens souhaite voir écarter l’exécution provisoire de droit, invoquant des zones d’ombre dans le dossier de M. [A] et un risque, en cas d’appel et de réformation, de devoir obtenir difficilement un remboursement des sommes par ce dernier.

Dès lors qu’il n’est toutefois pas justifié que M. [A] se trouverait dans une situation financière ne lui permettant pas de restituer les sommes auxquelles la société a été condamnée et qu’elle-même ne justifie pas de sa propre situation financière difficile, il n’y sera pas fait droit. L’exécution provisoire de droit de la décision sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare la SAS Les Déménageurs Européens et la SAS Presta Solutions entièrement responsables des préjudices subis par M. [I] [A] résultant de la prestation de déménagement intervenue le 28 août 2024 ;

Condamne in solidum la SAS Les Déménageurs Européens et la SAS Presta Solutions à payer à M. [I] [A] les sommes de :

* 5.097,76 euros (cinq mille quatre-vint dix-sept euros etsoixante seize centimes) au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels ;
* 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de son préjudice moral;
* 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes présentées par les parties ;

Condamne in solidum la SAS Les Déménageurs Européens et la SAS Presta Solutions aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.